La femme que nous dépeint le coran est la femme du bédouin arabe des premiers siècles de notre ère.

C’est une femme qui n’a pratiquement aucun contact en dehors de sa tribu, de son clan. C’est une femme qui vaque aux travaux domestiques et qui se voile par nécessité, pour échapper aux effets du soleil et des tempêtes de sable. Dans son coran, Mahomet n’a rien inventé. Il n’a fait que transcrire les us et coutumes de son temps et de son pays en les accommodant de quelques recommandations de son cru. Une fois encore, « dieu » n’a rien à voir dans tout cela. Dans une société tribale où l’individu doit s’effacer devant la famille et le clan, la condition de la femme répondait à des règles strictes. Ainsi, si le coran insiste tant sur les coutumes relatives à l’adultère, c’est parce que les femmes de caravaniers restaient parfois des mois et des années sans voir leur époux. Il fallait donc éviter et réprimer les « tentations » auxquelles elles pouvaient être exposées. Dans une société restreinte, comme l’étaient les tribus de nomades, il n’était point besoin de recourir à un quelconque tribunal pour régler ce genre de problème. Les déclarations de quelques témoins visuels suffisaient. La société moderne, elle, n’est pas une tribu nomade.
D’autre part, s’il est dit dans le coran que : « les hommes ont le pas sur les femmes. Par les dons qu’il leur a octroyés, dieu les a élevés au-dessus des femmes » c’est parce que cette vision « machiste » était la règle dans les sociétés régies par des principes patriarcaux, en Arabie comme dans de nombreuses autres régions d’Europe. Sur ce plan-là, les religions monothéistes – dont le dieu unique a toujours été un homme – reprenaient à leur compte le vieux mythe du péché originel imputant à la femme tous les maux de l’humanité. Ce mythe se retrouve dans la Bible mais aussi chez les Grecs (Pandore et sa boîte) et dans pas mal de mythologies très anciennes. Mahomet n’avait aucun intérêt à bouleverser l’ordre établi, d’autant qu’il était manifestement doué pour profiter des femmes.
Le coran dit, certes, que la femme doit être traitée « avec justice et respect » mais c’est un vœu pieu puisque son infériorité est largement confirmée par le droit coranique. C’est ainsi que dans un jugement, son témoignage ne compte que pour la moitié de celui d’un homme (sauf dans les cas d’avortement, jugés spécifiquement féminins). Comment peut-on traiter la femme « avec justice » et, dans le même temps, ramener son témoignage à peu de choses !
Mahomet semble avoir cherché à adoucir quelque peu le sort des femmes de son époque, c’est vrai. Mais c’était il y a 1400 ans et sans jamais pour autant mettre les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes. Et l’islam a perpétué jusqu’à nos jours cette vision archaïque, injuste et inégalitaire des droits (ou plutôt de l’absence de droits) de la femme. Il n’y a guère que pendant la période dite « abbasside » que les femmes musulmanes redressèrent quelque peu la tête. On vit même des jeunes filles arabes combattre dans les rangs des armées, au même titre que les hommes (71).
L’évolution était considérable – pour ne pas dire révolutionnaire – dans une région du monde où il avait été usuel, pendant des siècles, de tuer les nouveaux nés de sexe féminin. Mais la femme musulmane ne parvint pas à se maintenir bien longtemps à un tel niveau d’égalité avec les hommes. Elle redevint rapidement une sorte d’esclave domestique n’ayant que le droit de subir en silence et à qui l’on refuse, encore aujourd’hui, de s’élever socialement par les études et le travail.
Ce qu’en pense un musulman
A l’instar du Talmud des Juifs, le coran fait du mariage fécond une obligation religieuse. La femme est la domestique de l’homme mais elle doit aussi enfanter. Dans la société musulmane, le célibat est une sorte d’anomalie puisque l’homme a le droit de « posséder » quatre épouses (à l’exception, bien sûr de Mahomet, qui s’arrogea le droit d’en avoir une quinzaine), ainsi qu’un nombre « illimité » de concubines esclaves (72) (Mahomet en eu au moins onze). En cela le coran ne faisait que confirmer les vieilles coutumes tribales, celles des peuples pour qui le nombre de descendants était source de prestige (sauf pour Mahomet qui n’eut qu’un fils et une fille malgré ses douze femmes et ses nombreuses concubines . On comprend qu’il eut besoin de compenser son infériorité aux yeux de ses contemporains par sa violence, son arrogance… et ses révélations divines !). On raconte ainsi qu’en l’an 423 de l’hégire (année 1045 de notre ère), mourut à Bagdad un teinturier âgé de 87 ans qui avait épousé et répudié neuf cents femmes, soit une par mois en moyenne.
Le mariage légal, tel qu’il se dégage du coran est un mélange subtil de règles juridiques et de coutumes préislamiques. C’est surtout – avec le concubinage – un moyen licite d’avoir des relations sexuelles sans commettre le « péché criminel de Zina ». Il se résume en deux notions « possession physique » et « procréation ». Au chapitre des « empêchements », le coran diffère peu des autres législations de l’époque mais introduit cependant deux notions purement coranique, celle qui réprime les « mésalliances » (mariage entre deux personnes de conditions sociales différentes) et le mariage avec la sœur d’une femme déjà épousée et encore vivante. Sur le plan du mariage, l’islam n’a donc jamais été une religion « égalitaire ». Mais si l’islam interdit le mélange des « classes sociales », il autorise à un musulman d’épouser une femme juive ou chrétienne (Mahomet lui-même a épousé une Juive) tout en interdisant à la femme musulmane de pouvoir faire de même.
Cela tient évidemment du fait que, dans les sociétés anciennes, la femme était tenue d’adopter la religion de son mari. En épousant une juive ou une chrétienne, le musulman faisait une « nouvelle adepte » tandis que, dans le cas contraire, la communauté aurait vu une femme musulmane adhérer à une autre religion. Les Juifs adoptaient – et adoptent toujours – la même attitude discriminatoire. En outre, chez les Juifs comme chez les musulmans, la femme ne participe pas au culte proprement dit. Elle n’en est que la spectatrice et… la victime !
En droit islamique, le mariage peut avoir lieu si les deux conjoints sont pubères. Le coran ne s’encombre pas des notions de « majorité légale » qui, de toute façon, n’existaient pas au VIIe siècle ! Il permet, en outre, la pratique du mariage forcé ou « djebr » (contrainte matrimoniale dans le droit islamique) et, dans ce cas, la puberté n’est plus une condition sine qua non. Le droit au djebr est dévolu au père ou au tuteur désigné par lui (tuteur testamentaire) mais il n’a jamais existé de règles précises à son propos, l’application du djebr ayant varié selon les « écoles » coraniques et les rit. Le djebr n’est d’ailleurs pas une coutume spécifiquement islamique. Elle existait bien avant l’islam et était répandue dans la quasi-totalité de la Méditerranée orientale. Le Talmud des Juifs accordait ce même droit au père. On retrouve dans toutes ces coutumes et règles juridiques, la volonté – pour les sociétés anciennes – de favoriser la démographie. Les peuples qui se faisaient la guerre à outrance devaient compenser les pertes au combat en incitant les filles à procréer dès leur plus jeune âge. On aurait donc dû s’attendre à ce que ces usages disparaissent en même temps que les soucis démographiques. Mais il n’en fut rien chez les musulmans alors même que ni le coran ni les sunna n’abordent cette question. C’est la « doctrine » et la « jurisprudence » qui ont confirmé la pratique du djebr, non la nécessité. Notons encore que le consentement de la fille n’est requis – en droit islamique – que si elle est émancipée, veuve ou divorcée. Elle peut aussi refuser d’être mariée à un fou, à un épileptique ou à un homme difforme. Elle a aussi droit à la parole dans le cas – peu probable dans une communauté musulmane – où l’on refuse de la marier. Il faut aussi rappeler que la loi coranique a décrété que la défloration était licite dès l’âge de neuf ans. Elle se fonde, une fois de plus sur l’exemple de ce vieux satyre de Mahomet qui, voulant épouser Aïchah, la déclara nubile à cet âge. C’est sans doute l’un des aspects les plus abjects de la loi coranique puisqu’il confère un caractère légal (pour ne pas dire « divin ») à la pédophilie (73) !
Le mariage islamique implique la « cohabitation assidue » et l’entretien du ménage. Il impose à l’homme de nourrir ses femmes (elle peuvent manger tout ce qu’elles sont capables de consommer !) et lui recommande de s’abstenir des mauvais traitements et sévices graves. Le coran, toujours contradictoire, permet cependant à l’époux de « corriger par violences légères » (sic) l’épouse dont il aurait à se plaindre. Bien évidemment , la femme a un devoir absolu de fidélité tandis que l’homme n’est aucunement astreint à cette obligation.
Le coran a aussi donné un caractère légal à une vieille coutume bédouine qui consistait en une sorte de « mariage temporaire ». Nommé « sigheh », il ne pouvait durer plus d’une heure et permettait, jadis, la satisfaction des besoins sexuels des hommes qui se trouvaient éloignés de leur(s) femme(s) (caravaniers, marchands, pélerins,…). C’était, en réalité, une forme de prostitution déguisée. Aujourd’hui, et alors même que cette forme de relation (très) temporaire ne se justifie plus, le sigheh permet les relations sexuelles hors mariage malgré les interdits de ce même coran. C’est ainsi que les relations avec des prostituées sont tolérées par les régimes islamiques les plus puritains si les « passes » ne durent pas plus d’une heure. D’où une recrudescence de la prostitution dans les pays musulmans où la misère sociale ne cesse de grandir d’année en année. Nous sommes, là encore, en présence d’un cas flagrant d’hypocrisie masculine. Imitant leur « prophète », les musulmans s’arrogent des « dérogations » en jouant sur les mots et en se référant à des us et coutumes vieux de plus de quatorze siècles. Ceux qui fréquentent des prostituées se retranchent derrière cette prétendue « autorisation coranique » qu’est le sigheh. Et comme les « passes » chez les putains durent rarement plus d’une heure, ils peuvent se déclarer « en paix avec dieu ». Ben voyons !
La problématique du « voile islamique » met en évidence le même type de comportement hypocrite, la même propension a jouer sur les mots et à se référer à des usages locaux qui n’avaient rien de spécifiquement religieux.
Le « foulard islamique » (sic) est aussi le type même du faux problème, un problème fabriqué spécialement par les islamistes (par déclinaison du tchador Iranien ou de la Burka Afghane) pour leur permettre de tester la résistance des sociétés occidentales. En fait, le port d’un foulard, d’un voile ou de toute autre vêtement (comme le tchador ou tchadri ou burka) n’est prescrit par aucune religion. C’est surtout une tradition propre à certaines ethnies et elle n’a de motivation religieuse pour l’islam que si on veut lui en donner une.
Parmi les explications que donnent les musulmans pour justifier le port du foulard en tant que prescription islamique, ils citent souvent des versets du coran (sourate 33) qui imposent le port d’un voile (hidjâb) En fait, les musulmans eux-mêmes ont très diversement fait usage de ces versets selon les époques et les régions. C’est le cas pour le verset 59 qui dit : « O prophète ! Prescrits à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants d’abaisser un voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein contre les propos des hommes… ». Vouloir cacher ses épouses et ses filles est une volonté d’homme jaloux symptomatique des tendances tyranniques de Mahomet. Voir là une « prescription divine » à étendre à toutes les femmes est de même symptomatique des tendances tyranniques de certains « savants » musulmans.
Le port du voile chez les femmes du Moyen-Orient découle d’une très ancienne coutume. On en trouve la trace dans les lois instaurées par Teglath-Phalazar Ier (transcription du nom assyrien Toukoulti-apal-Esharra qui signifiait littéralement « l’enfant de la déesse Esharra est ma force »), rois d’Assyrie qui régna au XIIe siècle avant notre ère. Elles stipulaient déjà que « Les femmes mariées qui sortent dans la rues n’auront pas la tête découverte. La concubine qui va dans la rue avec sa maîtresse (l’épouse) sera également voilée. La hiérodule (prostituée sacrée) qu’un mari a prise sera voilée dans les rues. Et celle qu’un mari n’a pas prise ira la tête découverte. La prostituée (non sacrée) ne sera pas voilée, sa tête sera découverte ». Il n’y a rien de « révélé » dans tout cela. A moins d’admettre qu’Allah ignorait les lois des assyriens !
Chez les chrétiens, les religieuses ont longtemps porté le voile en souvenir des tenues que portaient les premières disciples de Jésus, des femmes juives qui vivaient dans les régions arides de Palestine. Mais jamais le clergé chrétien n’a prétendu qu’il s’agissait là d’une « volonté divine » et, lors des dernières réformes de l’église catholique, le port du voile chez les religieuses a été abandonné (il n’est pas interdit mais est devenu facultatif afin de satisfaire des congrégations très conservatrices). Par Diomandé