Les Péchés du Corps en Islam

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre Maître MouHammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad

Interdition de faire mal aux Parents en Islam

Parmi les péchés du corps c’est-à-dire les péchés qui ne sont pas relatifs à l’un des organes en particulier, il y a le `ouqouq envers les parents [ou grands parents]. Certains savants châfi`iyy ont dit pour définir ce péché : il s’agit de faire ce qui nuit aux deux parents ou à l’un des deux, en portant un préjudice qui n’est pas négligeable selon les coutumes des gens comme insulter ou frapper.

Parmi cela et qui est un grand péché le fait de délaisser la charge envers eux s’ils sont pauvres, mais s’ils ont leurs suffisances ce n’est pas un devoir sur lui de subvenir à leurs charges mais il fait cela par bienfaisance envers eux. Ainsi il lui est recommandé de leurs donner ce qu’ils aiment. Il lui est recommandé de leur obéir en toute chose qui ne comporte pas une désobéissance envers Dieu ; même dans les choses déconseillé s’il obéit à ses parents il aura une élévation en degré selon le jugement de Dieu.

Les savants ont dit si l’un des deux parents ordonne à son fils de faire ou de délaisser un acte moubâH (indifférent) et que s’il les contredit, cela leur chagrinera le cœur dans ce cas il lui est un devoir de leur obéir en cela. Si l’un des deux parents demande à son fils de ne pas voyager et que son voyage était sans nécessité, il est un devoir de délaisser ce voyage si cela leur chagrine le cœur. Parmi ce qui compte comme bienfaisance envers les parents le fait d’être bienfaisant envers celui que son père aimait après la mort de ce dernier, en le visitant et en étant bienfaisant ; de même concernant la mère.

Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« إن من أبر البر أن يبَرَّ الرجل أهل وُد أبيه بعد أن يوليه »

ce qui signifie : « Parmi les bienfaisances les plus confirmées le fait que l’homme soit bienfaisant envers ceux que son père aimait une fois que ce dernier est mort », [rapporté par Mouslim].

Parmi la bienfaisance envers les parents le fait de les visiter (leurs tombes) après leur mort. Allâh Ta`âlâ dit :

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {23} وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾

Ce qui signifie : « Ton Seigneur a ordonné que vous n’adoriez que Lui et d’être bienfaisant envers les parents, si l’un d’eux atteint un âge avancé ou les deux ne leur dis pas ouf et ne les réprimande pas et dis leurs des paroles douces et comporte toi avec humilité par miséricorde envers eux et dis mon Seigneur fais leur miséricorde tout comme ils m’ont élevé quand j’étais petit ».

C’est une grande porte du bien que la personne ait un parent et qu’elle augmente en degré selon le jugement de Allâh en lui obéissant ; donc il ne convient pas de rater ce bien.

Certains savants ont dit qu’il est obligatoire de demander le pardon (istighfâr) une fois dans la vie pour les deux parents musulmans ; et le fait de faire plus d’une fois est quelque chose qui rapproche beaucoup de l’agrément de Allâh ; ce n’est pas une condition que cette demande de pardon (istighfâr) soit après leur mort.

Si l’enfant demande pardon pour ses parents après leur mort ils en tirent profit, ainsi ils recevront une grande récompense suite à laquelle ils s’étonnent et se demandent d’où elle vient, l’ange leur dira : ceci vient de la demande de pardon (istighfâr) de votre fils pour vous après votre mort.

Si l’un des deux parents demande à son fils de divorcer sa femme car le parent ne l’aime pas bien qu’elle ne leur nuise pas, dans ce cas ce n’est pas obligatoire sur lui de la divorcer mais c’est recommandé ; mais si elle nuisait à ses deux parents comme en les frappant ou en les insultant ou qu’elle était connue pour pratiquer les grands péchés comme la fornication ou boire l’alcool et que s’il ne la divorce pas cela chagrinera profondément les deux parents, dans ce cas il doit la divorcer. S’il voulait se marier avec une femme et ses deux parents ne veulent pas qu’il se marie avec elle ; s’il leur advient une profonde tristesse, du fait que cela leurs apporterait une nuisance telle que une mauvaise réputation, dans ce cas il lui est interdit de l’épouser.

Il a été authentifié que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« ثلاثة لا يدخلون الجنّة العاق لوالديه والديّوث ورَجُلَةُ النِّساء »

(Thalâthatoun lâ yadkhoulôuna l-jannah : al-`aqqou liwâlidayhi wa d-dayyôuthou wa-rajoulatou n-niçâ’)

ce qui signifie : « Trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers : celui qui fait très mal à ses parents, celui qui sait qu’il y a une fornication dans sa famille et qui laisse faire tout en étant capable de l’empêcher, et la femme qui fait des choses pour ressembler à l’homme » [rapporté par Ibnou Hibbân]. C’est-à-dire que ces trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers s’ils ne se repentent pas. Par contre, s’ils se repentent, le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« التّائب من الذنب كمن لا ذنب له »

(at-tâ’ibou mina dh-dhanbi kaman lâ dhanba lah)

ce qui signifie : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas fait de péché » [rapporté par Ibnou Mâjah].

Interdiction de rompre les liens avec ses proches Parents

Parmi les péchés du corps, il y a rompre les relations avec les proches parents. C’est un grand péché selon l’Unanimité et cela est réalisé en faisant ressentir aux cœurs des proches parents l’abandon et l’éloignement soit en n’agissant pas avec bienfaisance envers eux, avec l’argent lorsqu’ils se retrouvent dans le besoin ou en négligeant de leur rendre visite sans excuse ; et l’excuse est comme s’il ne trouve plus les moyens financiers qui lui permettraient de les visiter ou il trouve mais il en a besoin pour ce qui est plus prioritaire.

Ce qui est visé par les proches parents ce sont les proches du côté de la mère ou du côté du père comme les grands parents, les tantes, les oncles et leurs enfants.

Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت »

ce qui signifie : « Celui qui maintient les relations avec ses proches qui ont rompu avec lui a plus de récompense que celui qui les maintient avec ceux qui n’ont pas rompu avec lui », [rapportés par Al-Boukhâriyy, Abôu Dâwôud, ‘AHmad et At-Tirmîdhiyy, ce dernier a dit : Hadîth Haçan ou SaHîH], ceci fait parti du bon comportement que la Loi a fortement recommandé.

Al-Boukhâriyy, At-Tabarâniyy et Al-Bazzâr ont rapporté que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل رحمه »

Ce qui signifie : « celui qui croit en Allâh et au jour dernier qu’il maintienne les liens avec ses proches parents ».

Parmi les excuses pour ne pas rendre visite à ses proches parents c’est qu’il ait entendu de son proche une apostasie comme le fait d’insulter Dieu ou les Prophètes ou les anges ou l’islam (mais s’il le visite pour le rapprocher et le sauver de la mécréance il a des récompenses en cela). De même il est permis de ne pas visiter le proche parent qui est grand pécheur qui boit de l’alcool, qui délaisse la prière ; mais dans ce cas après l’avoir informé de la cause de la rupture pour l’inciter à délaisser ces péchés.

La rupture des liens avec les proches parents est une cause pour avoir un châtiment dans cette vie avant l’au-delà ; Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« ما من ذنب أجدر بأن يُعجلَ لصاحبه العُقُوبَةُ في الدنيا معَ ما ينتظره في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم »

Ce qui signifie : « Il n’y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l’a fait que le châtiment lui soit avancer dans cette vie avec ce qui l’attend dans l’au-delà, comme l’injustice (nuire aux gens) et le fait de rompre les relations avec les proches parents », [rapporté par ‘AHmad].

Faire mal au voisin

Parmi les péchés du corps, il y a faire un mal manifeste au voisin, même si c’est un mécréant bénéficiant d’une garantie de sécurité.

Cela est réalisé en prenant connaissance des choses de son intimité par exemple ou de construire quelque chose qui lui nuit et qui n’est pas permise selon la Loi. Quant à se laisser aller à l’insulter ou à le frapper sans raison légale, c’est encore plus grave car la nuisance qui est légère envers quelqu’un d’autre qu’un voisin devient grave envers lui. Il convient donc d’agir avec bienfaisance envers le voisin et de patienter face à sa nuisance.

Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »

Ce qui signifie : « Jibrîl ne cesse de me recommander d’agir en bien envers le voisin ».

Si un mécréant dit à un musulman qui est entré dans un pays de mécréant « tu es sous ma protection », il est interdit au musulman de le tuer et de prendre son bien, de même si les mécréants ont donné au musulman une autorisation pour entrer dans leur pays même pour dix ans ou plus (comme une carte de séjour ou un visa par exemple) car cela fait parti de l’engagement ; ainsi ‘AHmad et Ibnou Hibbân ont rapporté que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا إيمان لمن لا عهد له »

Ce qui signifie : « n’a pas un degré de foi complet celui qui ne respecte pas l’engagement ».

Se teindre les cheveux en noir

Parmi les péchés du corps, il y a se teindre les cheveux en noir, certains savants moujtahid l’ayant autorisé si cela n’aboutit pas à tromper les gens et à les induire en erreur. Ceci est interdit pour l’homme tout comme pour la femme selon l’avis retenu de l’école de Ach-Châfi`iyy. Toutefois certains savants châfi`iyy ont dit qu’il est permis à la femme mariée de se teindre les cheveux en noir avec l’autorisation de son époux.

Se faire ressembler aux hommes et inversement aux femmes

Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché il y a le fait que les hommes fassent des choses pour ressembler aux femmes comme dans la démarche, la parole, ou les habits, et le fait que les femmes fassent des choses pour ressembler aux hommes est plus grave dans le péché. On ne prend pas en considération la pratique répandue : ce qui est spécifique à l’un des deux sexes en tant qu’habillement est interdit à l’autre sexe et ce qui ne l’est pas ne lui est pas interdit. Al-Boukhâriyy a rapporté dans son SaHîH du Hadîth de Ibnôu `Abbâs qu’il a dit :

« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال »

Ce qui signifie : « Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a maudit les hommes qui se font ressembler aux femmes et les femmes qui se font ressembler aux hommes ».

Abôu Dâwôud a rapporté dans ses Sounan du Hadîth de Abôu Hourayrah :

« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل »

Ce qui signifie : « Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a maudit l’homme qui met l’habit spécifique à la femme et la femme qui met l’habit spécifique à l’homme ».

Il n’est pas permis aux parents d’habiller le garçon par des habits de filles et inversement ; on empêche le garçon de s’habiller avec des habits de filles.

Se faire ressembler aux mécréants et aux grands pécheurs

Parmi ce qui est interdit et qui est un grand péché il y a le fait de se ressembler aux mécréants que ce soit par les habits ou l’embellissement comme le fait de mettre des boucles dans le sexe, le nombril, ou la langue ; de même il est interdit de se faire ressembler aux grands pécheurs comme cela est indiqué par la parole du Messager de Allâh salla l-Lâhou `alayhi wa sallam rapporté par Abôu Dâwôud, Ibnou Mâjah et autre :

« من تشبه بقوم فهو منهم »

Ce qui signifie : « celui qui se fait ressembler à un groupe de gens alors il leur ressemble ».

Ainsi s’il se fait ressembler à eux en faisant de la mécréance alors il fait parti d’eux réellement car ceci est de la mécréance  et s’il se fait ressembler à eux par moins que cela comme on l’a expliqué c’est un grand péché.

Si les mécréants ont fait un type d’habit et qui est devenu spécifique à eux, dans ce cas il est interdit aux musulmans de le porter mais s’ils ont fait un type d’habit et que dès le début il s’est répandu parmi eux et parmi les musulmans dans ce cas il n’est pas interdit aux musulmans de le porter.

Laisser descendre son vêtement en dessous de la cheville pour un homme par vanité

Parmi les péchés du corps, il y a laisser descendre son vêtement en dessous de la cheville pour un homme par vanité, c’est-à-dire par orgueil. Ceci a lieu en laissant descendre son habit ou son pagne jusqu’en dessous des chevilles. Cela compte parmi les grands péchés si c’est par orgueil, sinon c’est déconseillé. La manière qui est approuvée par la Loi, c’est que ce pagne ou ce qui est de cet ordre arrive à mi-mollet (pour l’homme).

Certains savants ont dit que le fait de prier avec un habit qui descend en dessous de la cheville ne comporte pas de récompense et certains d’autres ont dit qu’il lui reste peu de récompense.

Sortie de la femme pour inciter les hommes aux péchés

Parmi les péchés du corps, il y a la sortie de la femme parfumée ou non parfumée, embellie ou non embellie, ayant couvert ce qu’elle doit couvrir ou non, lorsqu’elle vise par sa sortie la provocation des hommes c’est-à-dire lorsqu’elle veut les entraîner à la désobéissance. Mais si elle sort parfumée ou embellie en ayant couvert ce qu’elle doit couvrir de son corps, sans que cela soit son objectif, il n’y a pas dans cette sortie davantage que le caractère déconseillé, c’est-à-dire qu’elle ne désobéit pas. La preuve à ce sujet, c’est que les châfi`iyy ont mentionné durant les rites du pèlerinage qu’il est recommandé de se parfumer pour l’homme et pour la femme pour l’entrée en rituel de pèlerinage ou de `oumrah. La preuve en est ce qui a été confirmé de Abôu Dâwôud du Hadîth de `A’ichah. La preuve vient également du Hadîth de Ibnou Hibbân d’après Abôu Môuçâ Al-‘Ach`ariyy :

« أيُّما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريـحها فهي زانية وكلّ عين زانية »

(‘ayyouma mra’atin kharajat mousta`Tiratan famarrat biqawmin liyajidôu rîHahâ fahiya zâniyah wa koullou `aynin zâniyah)

ce qui signifie : « N’importe quelle femme qui sort parfumée et passe auprès des hommes afin qu’ils sentent son parfum pour les attirer vers le péché elle tombe dans un péché qui pourrait amener à la fornication et la plupart des yeux tombent dans le péché (ne sont pas concernés par cela les yeux des Prophètes) ».

L’explication de ce Hadîth est la suivante : la femme qui vise par sa sortie en étant parfumée d’attirer les hommes à elle c’est-à-dire pour commettre la turpitude ou ce qui est moins grave que cela en fait de jouissance interdite, elle est semblable à la fornicatrice parce que son acte est un des actes préliminaires à la fornication. Cela ne signifie pas que son péché est tel que le péché de la fornicatrice, de la véritable fornication qui elle fait partie des grands péchés les plus graves.

Utiliser le hénné pour un homme

Parmi les péchés du corps, il y a l’utilisation du henné, c’est-à-dire se teindre les mains ou les pieds avec, pour l’homme, sans besoin, et ce en raison de l’assimilation aux femmes que cela comporte ; mais si c’est pour un besoin comme si un médecin digne de confiance lui dit de faire cela pour se soigner dans ce cas c’est permis. Par la précision du terme « l’homme » est exceptée la femme car il lui est permis de mettre du henné ; ainsi si c’est pour entrer en rituelle de pèlerinage ou de `oumrah il lui est recommandé de mettre du henné qu’elle soit mariée ou non, jeune ou âgée ; si elle teint la main elle répand sur toute la main c’est-à-dire sans faire de décoration (sans points et sans en mettre seulement sur les bouts des doigts car ceci est déconseillé).

Certains châfi`iyy ont dit c’est recommandé même pour celle qui ne va pas entrer en rituel de pèlerinage ou de `oumrah si elle est marié sinon c’est déconseillé.

Interrompre un rituel obligatoire

Parmi les péchés du corps, il y a interrompre un rituel obligatoire accompli dans son temps ou en rattrapage même s’il a encore le temps de le faire, qu’il s’agisse d’une prière ou d’autre chose comme un pèlerinage, ou un jeûne.

Allâh Ta`âlâ dit :

﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾

Ce qui signifie : « n’annulez pas vos actes ».

Ce jugement vaut tant qu’il n’y a pas d’excuse. Par contre, si l’interruption a lieu avec excuse ce n’est pas interdit. En effet, il est permis d’interrompre la prière obligatoire pour sauver un homme qui risque de se noyer ou un enfant qui risque de tomber dans le feu ou de faire une chute, c’est même obligatoire dans le cas où celui qui risque de se noyer bénéficie d’une protection.

Ce n’est pas interdit d’interrompre un rituel recommandé tel que la prière, ou le jeûne car il ne devient obligatoire qu’avec le vœu. Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر »

Ce qui signifie : « Celui qui fait un jeûne surérogatoire peut continuer son jeûne et peut l’interrompre », [rapportés par Al-Bayhaqiyy et autre] ; mais c’est déconseillé de l’interrompre sans excuse.

Interdiction d’interrompre Pèlerinage Hajj ou `Oumrah

Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a interrompre un pèlerinage ou une `oumrah surérogatoires puisque si on l’entame en s’y engageant, il devient obligatoire de le poursuivre. Il est en effet semblable au pèlerinage et à la `oumrah obligatoires du point de vue de l’intention, de l’expiation ou autre.

Se moquer d’un croyant

Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché, il y a imiter un croyant dans ses paroles ou ses actes pour se moquer de lui. Allâh Ta`âlâ dit :

﴿ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾

(yâ ‘ayyouha l-ladhîna ‘âmanôu lâ yaskhar qawmoun min qawm)

ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, ne vous moquez pas les uns des autres » [sôurat Al-Houjourât / 12] .

Un exégète a dit au sujet de la parole de Allâh Ta`âlâ [sôurat Al-Houjourât / 12] :

﴿ بئْسَ الاِسْمُ الفُسُوق بَعْدَ الإِيـمَـانِ ﴾

(bi’sa l-ismou l-fouçôuq ba`da l-‘Imân)

Il s’agit de celui qui a donné un surnom à son frère et qui s’est moqué de lui, celui-là est un grand pécheur. Cette imitation peut avoir lieu en riant de ses paroles s’il s’emmêle dans ses paroles ou s’il se trompe ou encore de rire de son frère pour ce qu’il a fait ou pour la laideur de son apparence, de son métier, ou de sa démarche.

Espionner l’intimité des gens

Parmi les péchés du corps, il y a espionner l’intimité des gens, c’est-à-dire prendre connaissance de ce qu’ils cachent de leurs intimités [de ce qu’ils ne veulent pas que les gens en prennent connaissance]. Allâh ta`âlâ dit :

﴿ وَلاَ تَجَسَّسُوا ﴾

(wa lâ tajassaçôu)

ce qui signifie : « Ne vous espionnez pas les uns les autres » [sôurat Al-Houjourât / 13].

(at-tajassous ) et (at-taHassous ) ont le même sens c’est-à-dire chercher à avoir des informations. Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لاَ تَجَسَّـسُوا وَلاَ تنافسوا ولا تـحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادَ الله إخواناً »

(lâ tajassaçôu wa lâ tanâfaçôu wa lâ taHâçadôu wa lâ tadâbarôu wa kôunôu `ibâda l-Lâhi ‘ikhwânâ)

ce qui signifie : « Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne soyez pas des adversaires les uns pour les autres et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous tournez pas le dos exprès les uns aux autres et soyez esclaves de Allâh, des frères » [rapportés par les deux chouyoukh : Al-Boukhâriyy et Mouslim ].

Al-Hâkim a rapporté dans son livre Al-Moustadrak que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« من رأى عورتا فسترها كان كمن أحيى مؤودة من قبرها »

Ce qui signifie : « celui qui voit un défaut de son frère et qui ne l’a pas dévoilé il a une récompense qui ressemble à celui qui a déterré une fille enterrée vivante de sa tombe ».

Interdiction de se tatouer en Islam

Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché, il y a le tatouage qui consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu’à ce que le sang en sorte et à mettre ensuite un colorant dessus pour qu’elle devienne bleue ou noire. Ceci est interdit en raison du Hadîth des deux SaHîH :

« لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشـمة والمستوشـمة »

(la`ana raçôulou l-Lâhi l-wâSilata wa l-moustawSilata wa l-wâchimata wa l-moustawchimah)

ce qui signifie : « Le Messager de Allâh a maudit celle qui rallonge les cheveux avec des cheveux humains ou impurs et celle qui se les fait rallonger avec, de même celle qui tatoue les autres et celle qui se fait tatouer » [rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim], ceci indique que ce sont des grands péchés.

Il est interdit aussi de se faire prolonger les cheveux avec des cheveux impurs (najis) ou humains de façon absolue. Le tatouage est également interdit.

Même si la femme s’est fait couper les cheveux il lui est interdit de relier ses cheveux coupés à ses cheveux ; mais si elle rallonge ses cheveux avec des cheveux pures qui ne sont pas d’un être humain, comme ceux du cheval (ou des cheveux synthétiques pures) c’est permis dans ce cas si cela ne mène pas à tromper les gens et à les induire en erreur.

Quant au fait de tatouer l’animal pour le distinguer dans autre que le visage c’est permis. Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« و لا يسم أحد الوجه »

Ce qui signifie : « que personne ne tatoue dans le visage », [rapporté par `Abdou r-Razzâq As-San`âniyy].

Rompre ses relations avec un Musulman

Parmi les péchés du corps, il y a qu’un musulman rompe ses relations avec son frère musulman plus de trois jours sauf si c’est avec une excuse légale.

Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام »

(lâ yaHillou limouslimin ‘an yahjoura ‘akhâhou fawqa thalâthi layâlin yaltaqiyâni fayou`riDou hâdhâ wa you`riDou hâdhâ wa khayrouhouma l-ladhî yabda’ou bi s-salâm)

Ce qui signifie : « Il n’est pas permis au musulman de rompre ses relations avec son frère plus de trois nuits durant lesquelles ils se rencontrent et qu’ils se détournent aussi bien l’un que l’autre ; le meilleur des deux est celui qui passe le salâm en premier ».

Ce Hadîth nous a fait comprendre que le péché de cette rupture des relations est levé par le salâm. Toutefois, il y a une excuse permettant de rompre les relations, lorsque par exemple elle est motivée par un grand péché que commet cette personne, si elle délaisse la prière, boit de l’alcool ou fait quelque chose de cet ordre. Dans ce cas-là, il est permis de rompre les liens avec elle jusqu’à ce qu’elle se repente, même si cela dure jusqu’à sa mort après l’avoir informé de la cause de cela car il se peut qu’il n’en comprenne pas la cause.

Tenir compagnie à quelqu’un qui pratique un péché

Parmi les péchés du corps, il y a tenir compagnie à quelqu’un qui pratique une mauvaise innovation ou à un grand pécheur pour le divertir au moment où il commet son péché. Ce qui est visé par le mauvais innovateur, c’est celui qui pratique une mauvaise innovation dans la croyance. Quant au grand pécheur, il s’agit de celui qui pratique un grand péché comme boire de l’alcool. Ceci également vaut dans le cas où il n’y a pas d’excuse ; s’il leur tient compagnie pour un besoin à lui [et non pas pour les divertir au moment où ils commettent leurs péchés], ceci est permis tout en reniant ce péché par le cœur.

Remarque : Si quelqu’un fait un grand péché qui en est un selon l’unanimité, alors c’est un grand pécheur.

Porter de l’or, l’argent et la soie pour un homme

Parmi les péchés du corps, il y a porter de l’or dans l’absolu et de l’argent métal autre que la bague en argent et porter de la soie pure ou ce dont plus de la moitié du poids est en soie, pour l’homme pubère. Pour ce qui est de la bague en argent, elle est permise pour l’homme car le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam, l’a portée. Est exceptée par la mention de l’homme, la femme ; il lui est en effet permis de porter de l’or et de l’argent métal même s’il s’agit d’un habit d’or ou d’argent, du moment que cela n’est pas par vanité et par fierté.

AHmad et An-Naçâ’iyy ont rapporté ainsi que At-Tirmîdhiyy a déclaré SaHîH le Hadîth de Abôu Môuçâ que Allâh l’agrée que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« أحل الذهب والحرير لإناث أمتي و حرم على ذكورها »

Ce qui signifie : « l’or et la soie sont licites pour les femmes de ma communauté et sont interdits pour ses hommes ».

La sagesse de l’interdiction de l’or pour les hommes est que l’or est connu chez toutes les classes de gens donc si un pauvre voit un homme porter de l’or son cœur sera brisé.

Bien sur dans tout ce que Dieu ordonne et interdit il y a une sagesse et celui qui se moque de la loi de Dieu devient mécréant et sort de l’Islam, voir : Comment le Musulman Préserve sa Foi. Éviter Apostasie, Mécréance, Blasphème

Bien sur si un homme porter par exemple une bague en or il lui est interdit de la donner à quelqu’un d’autre, mais il la fait fondre et la la transforme en bijoux de femme et la la vend ou l’offre ou la vend en or brute

En Islam aider aux péchés est un péché et aider à la mécréance est une mécréance.

En Islam on doit obéir à Dieu avant tout. Dans la tombe la personne sera seule.

Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »

ce qui signifie : « Pas d’obéissance à une créature en désobéissance au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. On doit obéir en priorité à Dieu le créateur du monde, Qui nous a accordé le fait d’exister, de respirer, de voire, d’entendre et des bienfaits que nous ne pouvons dénombrer.

S’isoler avec une femme / un homme

Parmi les péchés du corps, il y a s’isoler (al-khalwah) avec une ‘ajnabiyyah c’est-à-dire se retrouver seul en présence d’une ‘ajnabiyyah sans qu’il y ait avec eux une troisième personne qui ne soit pas aveugle et devant laquelle on éprouve de la pudeur.

Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »

Ce qui signifie : « Il n’y a pas un homme qui ne s’isole avec une femme sans que le chayTân soit le troisième d’entre eux », c’est-à-dire que le chayTân travaille pour les faire tomber dans l’interdit car à ce moment il est plus fort sur eux ; le Hâdîth est rapporté par At-Tirmîdhiyy et l’a jugé SaHîH.

Dans le SaHîH de Mouslim, le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا يدخلَنَّ أحدكم على مُغِيبَة إلاّ ومعه رجل أو رجلان »

(lâ yadkhoulanna ‘aHadoukoum `alâ moughîbatin ‘il-lâ wa ma`ahou rajouloun ‘aw rajoulân)

ce qui signifie : « Que l’un d’entre vous n’entre pas auprès d’une femme dont le mari est absent sauf en ayant avec lui un homme ou deux ».

Il est permis que deux hommes ou plus se retrouvent seuls en présence d’une femme ‘ajnabiyyah à condition que cet homme soit digne de confiance. Quant à ce qui a été mentionné dans le commentaire de Mouslim et autres, dans certains livres de savants châfi`iyy qu’il est interdit que deux hommes se retrouvent seuls en présence d’une femme ceci est contraire à ce qui est correct.

Information utile : Dans le livre At-TawassouT de Al-‘Adhrou`iyy d’après Al-Qaffâl, il a dit : « Si une femme entre dans une mosquée alors qu’il s’y trouve un homme, ce ne sera pas une khalwah car tout un chacun peut y entrer ». D’autres ont dit : « Ceci est restreint par le fait que ce soit une mosquée où les gens viennent régulièrement et habituellement, de sorte que la fréquentation ne s’y interrompt pas d’habitude. Semblable à cela le chemin ou tout autre endroit fréquenté, contrairement à l’endroit qui n’est pas généralement fréquenté » fin de citation.

Ach-Chabramâlliciyy a dit : « On déduit à partir de cela que ce qui caractérise la khalwah c’est la réunion d’un homme et une femme où toute suspicion n’est pas levée habituellement. Ce n’est pas le cas si de manière catégorique il n’y a pas de suspicion habituellement. Ce n’est pas considéré alors comme une khalwah » [fin de citation].

Ainsi la mixité en Islam n’est pas interdite dans l’absolu tan qu’il n’y a pas d’isolement, ni de contact direct peau contre peau et que les zones de pudeurs soient couvertes. Ainsi à l’époque du prophète les femmes priaient derrière les hommes sans rideaux.

L’hostilité envers un saint vertueux

Parmi les péchés du corps, il y a l’hostilité envers l’un des saints, l’un des waliyy de Allâh Ta`âlâ. Le saint est le croyant qui persévère sur la droiture dans l’obéissance à Allâh c’est-à-dire quelqu’un qui accomplit les devoirs, évite les interdits et qui multiplie les actes surérogatoires. Allâh Ta`âlâ dit :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾

Ce qui signifie : « Certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allâh et ensuite ils ont persévéré dans la droiture », ainsi la droiture c’est de persévérer dans l’obéissance à Dieu.

Al-Boukhâriyy a rapporté d’après Abôu Hourayrah que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit : Allâh Ta`âlâ dit :

« من عاد لي وليا فقد ءاذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه »

Ce qui signifie : « Celui qui prend un des Mes saints pour ennemi Je lui annonce qu’il va à sa perte ; et Mon esclave ne se rapproche d’avantage de Mon agrément que par ce que Je lui ai rendu obligatoire et il ne cesse de se rapprocher d’avantage de Mon agrément par les œuvres surérogatoires jusqu’à ce que Je l’agrée ».

Si tel est le cas envers n’importe quel waliyy, de n’importe quel saint, que dire alors de l’hostilité envers les plus particuliers d’entre eux, les saints véridiques au degré élevé que sont les quatre Califes : Abôu Bakr, `Oumar, `Outhmân et `Aliyy que Allâh les agrée.

Interdiction d’aider aux péchés

Parmi les péchés du corps, il y a aider à commettre un péché et ce, en raison de la parole de Allâh Ta`âlâ :

﴿ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ ﴾

(wa lâ ta`âwanôu `ala l-‘ithmi wa l-`oudwân)

ce qui signifie : « Ne vous entraidez pas pour le péché et l’animosité » [sôurat Al-Mâ’idah / 3].

Ce verset est une preuve concernant l’interdiction d’aider quelqu’un à commettre une désobéissance envers Allâh quelle qu’elle soit ; comme par exemple d’emmener quelqu’un, homme ou femme, quelque part où on adore autre que Allâh afin de participer à ce que font les mécréants ou d’être en accord avec eux pour adorer telle ou telle statue et ceci est de la mécréance. De même il n’est pas permis de poser des questions à une personne si on sait qu’elle va répondre de la mécréance.

Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« ليس منا من دعا إلى عصبية »

Ce qui signifie : « Ne suit pas notre voie convenablement celui qui aide le proche pour l’injustice », [rapporté par Abôu Dâwôud ].

Quant au Hadîth rapportés par Al-Boukhâriyy, Al-Bayhaqiyy et autres :

« أنصر أخاك ظالما أو مظلوما »

Il signifie : « Empêches ton frère de l’injustice s’il la fait et défend le s’il subit l’injustice ».

Escroquerie et contrefaçon

Parmi les péchés du corps, il y a l’escroquerie par contrefaçon comme utiliser de la fausse monnaie ou d’enduire le cuivre en or et de le vendre en faisant croire aux gens que c’est de l’or ; ceci rentre dans le cadre de la fraude et prendre les biens des gens de façon injuste.

Utiliser ustensiles en or et en argent

Parmi les péchés du corps, il y a utiliser des ustensiles en or ou en argent ou bien les acquérir. Les utiliser veut dire par exemple manger ou boire dans des ustensiles en or ou en argent ou comme utiliser une soubHah en argent métal ou une clef ou ce qui est du même genre comme un crayon en or, ceci est un grand péché ; quant à ce qu’est plaqué en or ou en argent légèrement de sorte que si on l’expose au feu rien n’en coule, dans ce cas ce n’est pas interdit. Les acquérir veut dire s’en procurer même sans les utiliser et même s’il n’y avait pas dans le cœur de celui qui les acquiert l’intention de les utiliser. D’autre part, si cette acquisition est destinée à décorer la maison par orgueil et vanité, ce sera un péché plus grave encore. Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« إن الذي يأكل ويشرب في ءانية الذهب والفضّة إِنَّـما يجرجر في بطنه نار جهنّم »

(‘inna l-ladhî ya’koulou wa yachrabou fî ’âniyati dh-dhahabi wa l-fiDDati ‘innamâ youjarjirou fî baTnihi nâra jahannama)

ce qui signifie : « Celui qui mange ou boit dans un récipient en or ou en argent, il ne fait qu’ingurgiter dans son ventre du feu de l’enfer » [rapporté par Mouslim] ; et ce s’il n’y a pas là de nécessité ou d’excuse comme pour se soigner avec l’or ou l’argent métal. Ainsi si un médecin digne de confiance – `adl – dit que le fait de mettre du kouHl avec un bâtonnet en or ou en argent est profitable pour l’œil malade ceci est licite. De même il est permis de monter une dent en or pour celui qui a perdu une dent.

Il est permis d’utiliser des ustensiles faites avec des pierres précieuses autre que l’or et l’argent métal comme des rubis ou des perles sauf si c’est par orgueil ; les savants ont dit parce que les pauvres ne connaissent pas ces pierres précieuses donc leurs cœurs ne seront pas brisés en voyant cela.

Interdiction d’abandonner les obligations

Parmi les péchés du corps, il y a l’abandon de l’obligation, que ce soit la prière ou autre, ou en accomplir l’image en manquant à un de ses piliers ou à une de ses conditions, ou encore en faisant une de ses causes d’annulation.

Allâh ta`âlâ dit :

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾

(fa wayloun li l-mouSallinâ l-ladhîna houm `an Salâtihim sâhôun)

ce qui signifie : « Le wayl pour ceux qui négligent l’accomplissement de la prière ».

Le mot wayl désigne le grand châtiment. Allâh ta`âlâ a menacé du grand châtiment ceux qui négligent l’accomplissement de la prière, en la retardant délibérément jusqu’à ce que rentre le temps de la prière suivante et ce, sans excuse.

Il y a également l’abandon de la prière du vendredi par celui pour qui elle est un devoir et même s’il a accompli adh-DHouhr à la place.

Il y a également l’abandon par les habitants d’une ville c’est-à-dire d’une ville ou d’un village, de la prière en assemblée pour les cinq prières prescrites.

Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلاّ استحوذ عليهم الشيطان »

(mâ min thalâthatin fî qaryatin wa lâ badwin lâ touqâmou fîhimou s-Salâtou ‘il-la staHwadha `alayhimou ch-chayTân)

ce qui signifie : « Il n’y a pas trois qui soient dans un village et qui n’accomplissent pas la prière en assemblée sans que le chayTân ne les influence fortement » [rapporté par Abôu Dâwôud ].

Retarder l’accomplissement d’un devoir après son temps

Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’accomplissement d’un devoir jusqu’après son temps sans excuse valable.

Il a été confirmé d’après `Oumar, que Allâh l’agrée, qu’il a dit :  » Celui qui rassemble deux prières sans excuse aura commis un grand péché « . Cela a été attribué au Prophète mais la chaîne de transmission n’a pas été confirmée. L’excuse peut être un voyage permis pour rassembler deux prières ou bien la maladie insupportable.

Tuer le gibier avec ce qui tue par son poids et fait sortir l’âme rapidement

Parmi les péchés du corps, il y a tuer le gibier avec ce qui tue par son poids et fait sortir l’âme rapidement comme une pierre. Cela compte parmi les péchés du corps car d’autres organes que la main y participent. Ce qui tue sous l’effet de son poids, al-mouthaqqal, c’est par exemple un rocher. Quant au moudhaffif, c’est ce qui fait sortir l’âme rapidement. Par conséquent, ce qui est tué avec les plombs connus pour la chasse sera considéré comme un cadavre sauf si on le récupère alors qu’il y a encore une vie stable c’est-à-dire des mouvements délibérés ou quelque chose de cet ordre, l’animal sera égorgé avec un couteau ou un objet de cet ordre possédant un tranchant.

Prendre un animal pour cible

Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a prendre un animal pour cible c’est-à-dire quelque chose sur laquelle les gens s’entraînent à tirer comme un carton, comme le font certains jeunes pour s’amuser ou pour apprendre à tirer.

Souiller la mosquée

Parmi les péchés du corps, il y a souiller la mosquée avec des najaçah ou la salir même avec quelque chose de pur. Il est interdit de la souiller avec de la najaçah et même de la salir avec autre chose que de la najaçah comme de la salive ou les sécrétions nasales car préserver la mosquée fait partie de la glorification des rites de la religion de Allâh. Allâh Ta`âlâ dit :

﴿ ذَلِكَ ومَن يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّهاَ منْ تَقْوى الْقُلوبِ ﴾

(dhâlika wa man you`adhdhim cha`â’ira l-Lâhî fa ‘innaha min taqwa l-qoulôub)

ce qui signifie : « Celui qui glorifie les signes de la religion, cela fait partie des actes de piété du cœur » [sôurat Al-Hajj / 33] .

Brûler de l’encens dans les mosquées fait partie de leur glorification. C’était une habitude à Médine de mettre de l’encens de `ôud dans la mosquée du Messager Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam tous les vendredis et ceci est un acte qui fait rapprocher de l’agrément de Allâh.

Celui qui met de l’encens dans la mosquée rentre dans le cadre du Hadîth :

« مَن أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر شهيد »

ce qui signifie : « Celui qui rétablit une de mes sounnah quand la corruption se sera propagé dans ma communauté aura comme la récompense d’un martyr » [rapporté par Al-Bayhaqiyy].

Parmi ce qui est interdit le fait de jeter dans la mosquée les épluchures des pépites, les ongles, et tout ce qui nuit à ceux qui accomplissent la prière.

Parmi les jugements relatifs aux mosquées il y a le caractère déconseillé d’y vendre et acheter ; ainsi il a été rapporté un Hadîth SaHîH du Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam :

« إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك »

Ce qui signifie : « Si vous voyez quiconque vendre ou acheter dans la mosquée dites lui que Dieu ne t’accorde pas de bénédictions en cela ».

Car les mosquées sont destinées pour la prière et non pas pour le commerce. Cependant s’il y a une nécessité pour cela comme ce que faisaient ceux qui donnaient à boire de l’eau de Zamzam aux gens dans la mosquée Al-Harâm et ces derniers leurs donnaient un peu d’argent ceci n’est pas déconseillé.

Parmi les jugements relatifs aux mosquées aussi il y a le caractère permis d’y passer la nuit pour celui qui est étranger et ce qui est du même genre.

Quant au fait de parler de la parole des gens qui est permise dans la mosquée ceci est permis et n’annule rien des récompenses.

Les menteurs ont inventé deux Hadîth, dans l’un ils disent : « la paroles des gens dans la mosquée consomme les récompenses comme le feu consomme le bois » et dans l’autre ils disent : « celui qui parle des paroles relatifs au bas monde Allâh anéanti ses œuvres pendant quarante ans ». Ainsi il a été confirmé que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam était parfois avec un groupe des ses compagnons dans la mosquée durant la nuit et eux parlaient de ceux que les gens disaient et faisaient avant qu’eux ne rentrent en islam et ils en riaient et le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam souriait. Dans ce Hadîth SaHîH qui est rapporté par At-Tirmîdhiyy il y a une preuve du caractère permis de rire et de parler dans la mosquée par des paroles relatifs au bas monde qui ne sont pas interdites et n’annulent pas les récompenses. Quant aux paroles interdites le fait de les dire dans la mosquée est plus laid et plus grave que de les dire à l’extérieur de la mosquée.

Retarder l’accomplissement du pèlerinage Hajj après en avoir eu la capacité

Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’accomplissement du pèlerinage après en avoir eu la capacité et ce, jusqu’à la mort avant de l’avoir accompli. Allâh Ta`âlâ dit :

﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾

Ibnôu `AbbAs a expliqué ainsi : « dépensez de ce que Dieu vous a accordé comme subsistance avant que vienne la mort à l’un de vous et qu’il dise mon seigneur si Tu m’avais retardé à une échéance proche je me serais acquitté de la zakât et j’aurais accompli le pèlerinage ».

L’obligation du pèlerinage même si c’est en le remettant à l’année suivante (tarâkhî) selon l’Imam Ach-Châfi`iyy et d’autres imams (c’est-à-dire si quelqu’un a la capacité, il lui est permis de ne pas le faire immédiatement et de le remettre à l’année prochaine), mais si celui qui en est capable avait remis l’accomplissement de sorte à ce qu’il soit mort avant d’accomplir le pèlerinage, il est alors jugé grand pécheur. Ainsi si quelqu’un a eu la capacité, s’il a l’intention de ne pas faire le pèlerinage il a désobéit mais s’il met l’intention de faire le pèlerinage l’année suivante ou celle d’après il ne désobéit pas sauf s’il meurt avant, dans ce cas il meurt grand pécheur.

S’endetter sans nécessité s’il n’espère pas pouvoir rembourser d’une ressource clairement envisagée

Parmi les péchés du corps, il y a s’endetter pour celui qui n’est pas dans la nécessité s’il n’espère pas pouvoir rembourser la dette qu’il contracte à partir d’une ressource clairement envisagée dans le cas où son créancier n’est pas au courant c’est-à-dire qu’il ne connaît pas sa situation: le fait que l’emprunteur n’espère pas rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée c’est-à-dire qu’il n’a pas des biens ou un métier à partir duquel il peut rembourser. S’il espérait rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée, il ne commet pas de péché. De même si le créancier est au courant de son état et avec cela il lui a prêté, c’est permis.

Celui qui a emprunté l’argent pour une cause licite alors qu’il espère rembourser à partir d’une voie clairement envisagée mais qu’il est resté incapable jusqu’à la mort, il n’a pas de péché à sa charge car ceci n’est pas une injustice comme l’a mentionné As-Soubkiyy.

Ne pas ajourner la dette de celui qui est dans l’incapacité de rembourser

Parmi les péchés du corps, il y a le fait que le créancier n’accepte pas d’ajourner la dette de celui qui est dans la gêne c’est-à-dire dans l’incapacité de rembourser tout en connaissant son incapacité. Il lui est interdit de lui réclamer la dette tout en sachant qu’il est dans l’incapacité de rembourser comme s’il lui dit « maintenant tu me donnes mon argent ». Il lui est aussi interdit de le harceler ou de l’emprisonner. Mouslim a rapporté du Hadîth de Abôu l-Yousr que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »

Ce qui signifie : « Celui qui ajourne la dette de celui qui est dans l’incapacité ou lui réduit le montant de la dette ou lui pardonne, Allâh lui accorde d’être sous l’ombre du trône le jour où il n’y a pas d’autre ombre que celle-là ».

Dépenser l’argent dans le péché

Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a dépenser de l’argent dans l’une des désobéissances à Allâh Ta`âlâ que ce soit un grand péché ou un petit péché ; ainsi dépenser de l’argent dans un petit péché est un grand péché.

Quant au fait de prendre une rémunération pour l’enseignement du Qour’ân et ce qui est du même genre ceci est permis ; et s’il considère la rémunération comme un moyen pour prendre des forces pour l’adoration il a une récompense et de même celui qui enseigne la science de la religion.

Manquer de considération envers le Qour’ân ou la science de la religion

Parmi les péchés du corps, il y a le fait de manquer de considération envers le MouS-Haf [le livre Qour’ân] c’est-à-dire faire quelque chose qui montre qu’on ne le glorifie pas. Il en est de même envers une science légale comme les livres de jurisprudence, de Hadîth, de tafsîr et de même envers une simple feuille sur laquelle il y a du Qour’ân ou une science de la Loi, comme en le prenant pour oreiller sans excuse valable.

Quant à ce qui constitue un rabaissement, il est considéré comme cause d’apostasie. C’est par exemple le piétiner délibérément même si c’est pour arranger des exemplaires dans les imprimeries ou les librairies ou ce qui est de cet ordre.

Il est interdit de permettre au jeune garçon ayant atteint la distinction et n’ayant pas la purification rituelle de toucher le MouS-Haf [le livre du Qour’ân], sauf si c’est pour l’apprentissage.

Changer les bornes des terrains

Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a changer les bornes des terrains c’est-à-dire repousser les limites de séparation entre sa propriété et celle de quelqu’un d’autre de sorte à inclure une partie de terrain comprise dans les limites de son voisin dans sa propre terre. Pour preuve le Hadîth rapporté par Mouslim :

« لَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ »

Ce qui signifie : « Allâh maudit celui qui change les bornes du terrain ».

Et de même il est interdit de prendre le terrain d’autrui comme chemin.

Quant au simple passage sur le terrain de quelqu’un, un jardin ou une plantation, cela n’est pas interdit s’il pense que le propriétaire accepte et si cela ne transforme pas ce passage en chemin et s’il n’y a pas de plantes auxquelles le passage puisse nuire.

Il y a également disposer de la rue pour y faire ce qui n’est pas permis et qui peut nuire aux passants. On appelle « rue » le chemin qui n’est pas une impasse. Le chemin qui est une impasse est semblable à ce sujet, il est interdit d’y faire ce que les gens ayant une porte donnant sur cette impasse n’autorisent pas qu’on y fasse.

Utiliser l’objet emprunté dans ce qui n’est pas autorisé par le propriétaire

Parmi les péchés du corps, il y a le fait d’utiliser un objet emprunté à quelqu’un pour faire autre chose que ce qu’on a eu l’autorisation de faire avec. De même, il y a prolonger la durée autorisée pour l’utilisation si elle a été fixée, comme par exemple si la durée a été limitée à une année et qu’il a utilisé l’objet emprunté après l’écoulement de l’année. Il y a aussi prêter un objet emprunté à quelqu’un d’autre sans y être autorisé par le propriétaire.

Se réserver un bien libre

Parmi les péchés du corps, il y a se réserver un bien libre c’est-à-dire priver les gens des choses qui leur sont permises de façon générale ou particulière, comme le pâturage sur un terrain que personne ne possède ou encore le ramassage du bois, c’est-à-dire prendre du bois sur un terrain n’appartenant à personne. De même pour les chemins, les mosquées et encore les endroits qui sont dédiés aux pauvres par exemple, il n’est pas permis à certaines personnes d’en priver ceux qui y ont droit. Il en est de même pour les gisements qu’ils soient en sous-sol ou en surface, comme empêcher les gens de collecter le sel à partir de son gisement, et encore empêcher de boire de l’eau qui se renouvelle naturellement lorsqu’on en prend une partie.

Abôu Dâwôud a rapporté ainsi que d’autre que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« المسلمون شُرَكَاءُ في ثلاثة الماءُ و الكَلأ و النار »

Ce qui signifie : « les musulmans sont associés dans trois choses : l’eau, le pâturage et le feu ».

Ne rentre pas dans cela l’eau que la personne a mise dans son récipient car celle-ci devient propriété de celui qui la prise.

Utiliser un objet trouvé avant l’annonce

Parmi les péchés du corps, il y a utiliser l’objet trouvé, à savoir ce qui a été perdu par son propriétaire en le faisant tomber, en l’oubliant ou en pareille circonstance, dans un lieu de passage tel que la mosquée ou la mer (comme s’il a remonté quelque chose dans les filets de pêche), là où on ne peut pas savoir qui est le propriétaire, et ce avant de se l’approprier dans les conditions requises. Les conditions sont de faire connaître la trouvaille pendant un an avec l’intention de se l’approprier si le propriétaire n’apparaît pas. S’il l’a fait connaître pendant un an, il lui sera licite après cela de l’utiliser avec l’intention de rembourser son propriétaire s’il vient à se manifester. S’il choisit de se l’approprier il dit avec la langue « je me l’approprie »(tamallaktou).

Selon un avis la durée de l’annonce est selon le temps dans lequel le cœur de la personne (ayant perdu l’objet) s’attachera à l’objet. Ainsi si la chose est de très faible valeur comme un grain de raisin on ne fait pas d’annonce.

Si quelqu’un est sûr de son honnêteté il lui est recommandé de ramasser l’objet trouvé.

Si on a trouvé quelque chose chez soit qui appartient à autrui ce n’est pas le même jugement que le précédent, dans ce cas on le garde jusqu’à perdre espoir de trouver son propriétaire après cela on le donne en aumône avec l’intention que la récompense soit pour le propriétaire. S’il apparaît on lui dit tu veux la récompense ou le remboursement et lui il choisit.

S’asseoir dans un endroit où il y a quelque chose de ré-prouvable

Parmi les péchés du corps, il y a s’asseoir dans un endroit où il y a quelque chose de ré-prouvable faisant partie des choses interdites, tout en sachant que cette chose ré-prouvable est présente à cet endroit, si on n’a pas d’excuse pour s’y asseoir. C’est comme dans le cas où on a eu la possibilité de faire cesser cette chose blâmable, par soi-même ou par quelqu’un d’autre, mais qu’on ne l’aurait pas fait ou encore si on a eu la possibilité de quitter l’endroit mais qu’on ne l’a pas fait.

Participer à des banquets sans y avoir été invité

Parmi les péchés du corps, il y a participer à des banquets sans y avoir été invité ou en ayant été invité en profitant de la gêne des gens ou s’ils l’ont laissé entrer par gêne, en raison de ce qui a été rapporté par Ibnou Hibbân :

لا يحلّ لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه

(lâ yaHillou limouslimin ‘an ya’khoudha `aSâ ‘akhîhi bighayri Tîbi nafsin minhou)

Ce qui signifie : « Il n’est pas permis à un musulman de prendre le bâton de son frère sans que ce ne soit de bon cœur de sa part ».

Ce Hadîth comporte une grande mise en garde contre l’utilisation du bien d’un musulman, que ce soit en petite ou en grande quantité, que ce soit de grande ou de faible valeur sans que ce soit de bon cœur de la part de son propriétaire, même le simple fait d’entrer dans la propriété d’un musulman sans son agrément, cela n’est pas permis.

Interdiction de la magie et de la sorcellerie en Islam

Parmi les péchés du corps, il y a la magie qui est de différentes sortes. Il y a des actes de magie qui nécessitent de faire un acte de mécréance et d’autres de faire une mécréance par la parole. Dans le premier cas, il y a par exemple se prosterner pour le soleil ou se prosterner pour Iblîs. Il y a aussi ce qui nécessite de glorifier le chayTân d’une autre façon comme égorger pour lui c’est-à-dire pour avoir l’agrément du chayTân et ceci est de la mécréance. Ce qui nécessite de faire de la mécréance et qui ne se produit qu’avec la mécréance est donc de la mécréance.

De même concernant l’apprentissage de la magie, il y a ce qui nécessite de faire de la mécréance et il y a ce qui ne nécessite pas d’en faire. Le premier cas est de la mécréance et le deuxième n’en est pas mais constitue un grand péché. Certains savants ont dit qu’il est interdit de l’apprendre dans l’absolu. D’autres ont détaillé à ce sujet, ils ont dit : Si l’apprentissage et l’enseignement de la magie n’impliquent pas de faire de la mécréance ni de pratiquer quelque chose d’interdit, c’est permis à condition que l’objectif en le faisant ne soit pas de l’appliquer effectivement. Mis à part cela, son interdiction fait l’objet de l’accord des savants et celui qui se la rend licite devient mécréant.

Se charger d’une fonction sans être capable de l’assumer

Parmi les péchés du corps, il y a le fait de se charger du commandement suprême des musulmans, d’un gouvernement de degré inférieur ou de toute autre responsabilité comme l’administration des biens d’un orphelin, d’un bien dédié – waqf – ou d’une fonction se rapportant à une mosquée ou bien de la charge de juge ou de ce qui est de cet ordre, tout en sachant de lui-même qu’il est incapable d’assumer cette fonction conformément à ce qu’il lui incombe selon la Loi, comme s’il sait de lui-même qu’il trahira en cela ou s’il s’y est résolu. Dans ce cas il lui est interdit de chercher à assurer cette fonction et à plus forte raison de dépenser de l’argent pour l’obtenir.

Abriter un injuste

Parmi les péchés du corps, il y a abriter un injuste pour le défendre et détourner de lui celui qui veut reprendre son droit de lui. Il a été rapporté à ce propos le Hadîth de `Aliyy du Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam :

« لعنَ الله من ءاوى مـحدثاً »

(la`ana l-Lâhou man ‘âwâ mouHdithâ)

ce qui signifie : « Allâh maudit celui qui abrite un injuste (mouHdith) » [rapporté par Mouslim] ; c’est-à-dire qui protège l’injuste contre celui qui veut récupérer son droit de lui. Le mouHdith ici signifie le criminel qui a commis une injustice selon la Loi.

Effrayer les musulmans

Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a effrayer les musulmans avec n’importe quel moyen de faire peur, comme en pointant vers un musulman ce qui est de l’ordre d’un morceau de fer. Mouslim et Ibnou Hibbân ont rapporté que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه »

Ce qui signifie : « Celui qui pointe vers son frère une barre de fer les anges le maudissent même si c’est son frère du même père et même mère ».

Interdiction du Brigandage en Islam

Parmi les péchés du corps, il y a le brigandage. Il s’agit d’un grand péché, qu’il y ait eu homicide ou prise de biens, que dire alors s’il y a eu en plus de la prise de biens un homicide ou des blessures. Allâh Ta`âlâ dit :

﴿ إِنَّما جَزَاؤُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ﴾

(‘innamâ jâza’ou l-ladhîna youHâribôuna l-Lâha wa raçôulahou wa yas`awna fi l-‘arDi façâdâ)

ce qui signifie : « Certes, seront durement rétribués ceux qui désobéissent à Allâh et à Son Messager et qui s’empressent de commettre la corruption sur terre » [sôurat Al-Mâ’idah / 34].

Il y a dans ce verset une indication de la gravité du péché de brigandage, ceci lorsqu’il s’agit des croyants. Il en résulte plusieurs jugements.

Ne pas respecter le vœu (an-Nadhr)

Parmi les péchés du corps, il y a ne pas respecter le vœu (an-Nadhr). La condition pour qu’il soit un devoir de respecter un vœu, c’est que l’objet du vœu soit un acte méritoire qui n’est pas obligatoire à l’origine. Ainsi, faire le vœu d’accomplir un acte méritoire qui est déjà obligatoire comme les cinq prières n’est pas effectif ni même le vœu de délaisser une désobéissance comme de boire de l’alcool. Celui qui fait le vœu de faire une prière il suffit qu’il accomplisse une rak`ah et celui qui a fait le vœu de jeûner il suffit qu’il jeûne un jour.

Celui qui fait le vœu de faire une prière il suffit qu’il accomplisse une rak`ah et celui qui a fait le vœu de jeûner il suffit qu’il jeûne un jour.

On apprend à partir de là qu’il n’est pas valable de faire le vœu de commettre un péché comme de boire de l’alcool ni de faire le vœu de faire une chose indifférente c’est-à-dire quelque chose qu’il est équivalent de faire ou de ne pas faire. La personne n’est donc pas astreinte à l’accomplir, c’est-à-dire de respecter ce vœu car ce n’est pas un acte méritoire.

Le vœu n’est effectif qu’avec la parole.

Jeûner deux jours ou plus sans rompre le jeûne avec la nourriture

Parmi les péchés du corps, il y a jeûner deux jours ou plus sans prendre quoi que ce soit de nourriture, délibérément sans excuse valable. Est excepté le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam car il lui été permis cela pour preuve le Hadîth rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim d’après Abôu Hourayrah :

« نهى رسول الله عن الوصال فقيل له إنك تواصل فقال و أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي و يسقيني »

Ce qui signifie : « le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit de jeûner en continu. Ils lui on dit certes tu fais le jeûne en continu ô Messager de Allâh. Il a dit et qui d’entre vous est comme moi mon Seigneur me donne la force de celui qui mange et qui boit sans que je mange », ceci est momentané car il arrivait que le Prophète ait faim. Ainsi il a été rapporté qu’il mettait une pierre sur son ventre contre les douleurs de la faim.

Prendre la place de quelqu’un

Parmi les péchés du corps, il y a prendre la place de quelqu’un d’autre, du moment qu’il a été le premier à l’occuper dans les endroits communs.

Information utile : Mouslim a rapporté dans le SaHîH :

« من قام من مـجلسه ثم رجع إليه فهو أحقّ به »

(man qâma min majlicihi thoumma raji`a ‘ilayhi fahouwa ‘aHaqqou bihi)

ce qui signifie : « Celui qui quitte sa place puis y revient, il en est prioritaire ».

On apprend de cela que celui qui a été le premier à occuper un endroit dans la mosquée ou ailleurs pour faire la prière en est prioritaire jusqu’à ce qu’il le laisse définitivement. Si donc il le quitte pour une excuse comme pour refaire son wouDôu’, pour répondre à quelqu’un qui l’a appelé ou pour accomplir un besoin, s’il avait l’intention de revenir il ne perd pas son droit sur cette place.

Par contre, par rapport à l’eau qui est permise et qui n’appartient à personne comme le fleuve, les gens y sont égaux. On fait seulement précéder le besoin d’un animal utilisé pour une tâche au besoin de l’irrigation d’une plantation. Les autres gisements sont semblables à l’eau. Il n’est donc permis à personne de prendre le tour de quelqu’un d’autre car ce serait une injustice.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allâh, le Créateur du monde.

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