Question-réponse

Q.1: Voici un homme qui s’est disputé avec sa femme et lui a dit: « tu es répudiée. » Celle-ci l’a insulté et il lui asséné un coup de pied au ventre en la repoussant. Elle est tombée de l’escalier et a avorté alors qu’elle était à son cinquième mois de grossesse. Ensuite il a regretté son acte et a ramené la femme auprès de sa famille. Le père de cette dernière m’a consulté et je lui ai demandé d’attendre que je prenne l’avis d’un uléma car il se peut que le délai de viduité qu’elle avait à observer ait pris fin avec l’avortement. Comment juger la situation? R.1 : Louanges à Allah. Les ulémas sont tous d’avis que le délai de viduité de la femme répudiée en cas de grossesse expire à son accouchement en vertu de la parole d’Allah Très-haut: « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement » (Coran,65:4). Les ulémas sont encore unanimes à soutenir que si elle accouche d’un foetus complètement formé, son délai de viduité expire ( Voir al-Moughni,11/229)).La dite phase de la formation commence 80 jours après le début de la grossesse et s’achève le plus souvent au 90e jour. Cela étant, la femme qui avorté au cinquième mois de sa grossesse arrive au terme de son délai de viduité selon tous les ulémas. Son mai n’a pas le droit de la reprendre après la fin de son délai de viduité. Cependant le mari peut la reprendre à la faveur d’un nouveau contrat de mariage, s’il le désire mais alors le consentement de la femme, la présence de son tuteur légal et de deux témoins et le versement d’une dot sont exigés. Toutefois cet homme qui a provoqué l’avortement a deux choses à effectuer. La première est l’accomplissement d’un acte expiatoire prévu en cas d’homicide involontaire. Il s’agit d’affranchir un esclave croyant ou à défaut d’observer un jeûne de deux mois successifs, conformément à la parole du Très-haut: « Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. » (Coran,4:92). La deuxième chose est de payer le prix du sang du foetus (l’équivalent du dixième du prix du sang de sa mère. Le prix du sang d’une femme est de 50 chameaux. On l’estime maintenant à 60 000 rials saoudiens. Aussi le père doit-il donner 6000 ou sa valeur dans une autre monnaie aux héritiers du foetus. L’argent doit être réparti entre ces derniers comme si le fœtus était mort et les avait laissés comme héritiers. Le père n’hérite rien de l’argent en question car le tueur ne peut pas hériter le tué. Sous ce rapport, Ibn Qoudamah dit: « Si celui qui a provoqué l’avortement est le père du fœtus ou un autre héritier de ce dernier, il aurait à libérer (un ou une esclave d’une valeur de cinq chameaux estimés comme indiqué ci-dessus en rials saoudiens).Le tueur n’en hé- riterait rien. Selon Chaafei , az-Zouhri et d’autres , le tueur doit affranchir un esclave. » (Voir al-Moughni,12/81). Allah le sait mieux. Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid Louanges à Allah. Q.2 : Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «Quand l’Achoura arrive alors qu’une femme voit ses règles, devra -t- elle rattraper le jeûne? Existe-t-il une règle à appliquer en matière du rattrapage des actes surérogatoires? Puisse Allah vous récompenser par le bien». R.2 : Voici sa réponse : « Il y a deux types d’actes surérogatoires : un qui est lié à une cause et un autre qui n’en a pas. Le premier passe avec la disparition de sa cause et ne doit pas être rattrapé. L’exemple en consiste dans le salut à la mosquée. Si quelqu’un entre dans une mosquée et s’assoie longuement puis veut prier en guise de salutation à la mosquée, sa prière n’aurait plus cette vocation puisque la prière ainsi qualifiée est liée à l’entrer dans une mosquée, après cette circonstance précise, la prière n’a plus de sens. Il en de même apparemment du jeûne des jours d’Arafa et d’Achoura. Si on les retarde sans excuse, nul doute qu’on ne les rattrape pas. Si on le faisait, cela ne profiterait pas à son auteur comme lui profiterait le jeûne fait le jour d’Arafa ou le jour d’Achoura. Si le moment de ce jeûne arrive alors qu’une femme voit ses règles ou est en couches, il semble qu’elle ne doit pas le rattraper car le jeûne est circonscrit dans une journée déterminée et n’a plus d’objet une fois la journée écoulée.» (Extrait de Madjmou’ fatawa Ibn Outhaymine, 20, 43). Celui qui s’abstient du jeûne en raison d’une excuse comme la femme qui voit ses règles , celle qui est dans ses couches, le malade et le voyageur, s’il avait l’habitude de jeûner ces jours là ou avait l’intention de les jeûner, l’intéressé serait récompensé pour son intention, compte tenu de ce qui a été rapporté par al-Boukahri (2996) d’après Abou Moussa (P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui): « Quand un fidèle tombe malade ou voyage, on lui inscrit la récompense de ce qu’il faisait quand il était sain et résident.» Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: les propos « on lui inscrit la ré- compense de ce qu’il faisait quand il était sain et résident» concerne celui qui accomplissait un acte d’obéissance puis en est empêché alors qu’il nourrissait l’intention de le pérenniser.» (Fateh al-Bari). Allah le sait mieux. (Source : Islam Q&A).