Les interdits de l’ihram, épisode 2/2

( Ô notre Seigneur, j’ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée [la Ka’ba], – Ô notre Seigneur – afin qu’ils accomplissent la Salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d’une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants ? ) Sourate Ibrahim. Verset 37.

( Et fais annonce aux gens pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour prendre part à des avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d’Allah aux jours fixés, sur la bête de cheptel qu’Il leur a attribuée . ) S. 22, v. 27-28.

Les interdits liés à l’Ihram

Les interdits (Mahdhûrât) de l’Ihrâm correspondent aux actions que le pèlerin doit s’abstenir de commettre au cours de l’Ihrâm (l’état de sacralisation). Ces derniers se répartissent en trois catégories :

  • La première catégorie concerne indifféremment les hommes et les femmes,
  • La deuxième catégorie concerne les hommes indépendamment des femmes,
  • La troisième catégorie concerne les femmes indépendamment des homme
  • Extraits de : El Manhaj Li Murîd el ‘Umra wa el Hadj de Sheïkh Mohammed ibn Sâlih el ‘Uthaïmîn (p. 29-35).

Traduction: Karim Zentici

Les interdits liés à la première catégorie :

1- Se raser ou se couper les cheveux de la tête. Les poils du corps selon l’opinion la plus répandue des savants ont le même statut que les cheveux. Cependant, il est possible de se débarrasser des cheveux ou des poils qui portent préjudice de sorte que le seul moyen de s’épargner de cette nuisance est de s’en débarrasser. Dans ce cas, il est permis de le faire sans que le pèlerin n’ait aucun grief à son encontre. Ce dernier peut également se gratter la tête avec modération et si des cheveux chutent sans le faire exprès, il n’a rien non plus à son encontre.

2- Se mettre du parfum sur le vêtement ou le corps après s’être sacralisé. Il est possible toutefois de se parfumer le corps avant d’entrer en sacralisation sans qu’il n’y ait d’inconvénient à ce que ses effets persistent au cours de l’Ihrâm. Il est interdit en effet de se mettre du parfum en état d’Ihrâm mais sentir encore le parfum pendant l’Ihrâm est permis. Dans ce registre, il n’est pas permis au pèlerin de boire du café mélangé au safran qui est une forme de parfum, sauf si le goût et l’odeur se sont évaporés avec la cuisson et bien qu’il en reste encore la couleur.

3- Regarder ou toucher une personne de l’autre sexe avec jouissance.

4- Porter des gants.

5- Chasser du gibier qui correspond à tuer un animal sauvage que l’homme a le droit de manger comme le lézard du désert, le lapin, le pigeon, et même les sauterelles ou les crickets. Il est permis toutefois pour le pèlerin de pêcher du poisson et de tuer un animal domestique à l’exemple de la poule. Si des sauterelles se trouvent sur son chemin et qu’il n’y a aucun moyen de les éviter, il ne lui sera fait aucun grief s’ils en écrasent involontairement quelques-unes. Ceci, car il ne peut faire autrement et que son intention n’est pas de les tuer.

Au demeurant, il n’est pas interdit de couper une branche ou une feuille d’un arbre ; cela n’a aucune influence sur l’état de sacralisation. Cette interdiction s’applique à tout le périmètre de la ville Sainte et celle-ci concerne aussi bien les pèlerins que les non-pèlerins. Ainsi, il est autorisé de toucher aux arbres de ‘Arafa, qui n’entre pas dans le périmètre sacré contrairement à Mouzdalifa et à Mina qui appartiennent au territoire sacré. Si le pèlerin arrache involontairement une branche d’un arbre, il n’aura rien à son encontre. Cette interdiction ne concerne pas les arbres morts qu’il est permis de couper.

Quant aux interdits qui frappent les hommes indépendamment des femmes, ceux-ci sont au nombre de deux :

1- Porter des vêtements cousus qui correspondent aux habits ou autre qui épousent généralement la forme du corps comme le Qamîs (chemise), le pull, et le pantalon. Il n’est donc pas permis à l’homme en état d’Ihrâm de porter normalement ce genre de vêtements. Il peut toutefois s’en servir sans les enfiler en portant par exemple son Qamîs sur les épaules ou son manteau en le renversant. Il n’y a pas d’inconvénient non plus à porter un haut de l’Ihrâm (Ridâ) ou un bas (Izâz) raccommodé ou en une seule pièce. Il est possible également de porter une ceinture, une montre, des lunettes ou encore de faire tenir son habit avec des épingles ou autre étant donné que le Prophète (r) n’a pas interdit ce genre de choses. Rien ne prouve au niveau du sens des Textes une telle interdiction. Par contre, lorsqu’on interrogea le Législateur (r) au sujet de l’habit du pèlerin, il ne fit que répondre : « Il ne porte pas de Qamîs, de ‘Imâma (turban), de Sarâwîl (pantalon), de Burnûs (manteau), et de chaussons. » À la question de savoir ce qu’il doit porter, il a répondu par ce qu’il ne doit pas porter ; cela démontre qu’il est possible de mettre toute sorte de choses qui ne figurent pas dans cette liste. Le Prophète (r) a par ailleurs autorisé au pèlerin de vêtir des chaussons en absence de sandales, car se protéger les pieds est un besoin. De la même façon, il est alors autorisé de porter des lunettes qui protègent les yeux. Selon l’opinion la plus répandue de notre École, les légistes autorisent notamment à l’homme de porter un anneau en état d’Ihrâm. S’il ne trouve pas d’Izâr ou s’il n’a pas les moyens d’en acheter, le pèlerin peut porter un pantalon de la même façon qu’il peut porter des chaussons s’il n’a pas de chaussures et s’il n’a pas les moyens de les acheter conformément au Hadith d’ibn ‘Abbâs (t), selon lequel le Prophète (r) a déclaré lors de son sermon de ‘Arafa : « Celui qui ne trouve pas de sandales peut porter des chaussons et celui qui ne trouve pas d’Izâr peut porter un Sarâwîl. »

2- Se couvrir la tête avec un turban, une ‘Ghutra (keffieh), une Tâqiya (calotte), etc.il n’y a pas d’inconvénient à se couvrir avec quelque chose qui ne s’appuie pas directement sur la tête comme une tente, une ombrelle, le toit d’une voiture ; il est interdit en effet de se couvrir la tête non de se mettre à l’ombre. Selon le Hadith d’Ûm el Husaïn el Ahmasiya, cette dernière explique : « Nous étions avec le Prophète (r) lors du Pèlerinage de l’Adieu. Je l’ai vu au moment du « jet de pierre » à Jamra el ‘Aqaba. Il s’est éloigné en compagnie de Bilal et d’Usâma. Ensuite, alors qu’il se tenait sur sa monture ; l’un la conduisait et l’autre tenait un vêtement au-dessus de la tête du Prophète (r) pour le couvrir du soleil. » Une autre version précise : « Il l’a couvert contre la chaleur du soleil jusqu’à ce qu’il ait lancé à Jamra el ‘Aqaba. » Rapporté par Muslim et Ahmed. Cette scène a eu lieu le jour de l’Aïd avant que le Prophète (r) se soit désacralisé étant donné qu’il a effectué les autres lancers de pierre à pied et non sur sa chamelle. Il est également permis au pèlerin de porter des affaires sur sa tête si son intention n’est pas de se la couvrir, comme il peut également plonger la tête sous l’eau.

Quant aux interdits qui frappent les femmes indépendamment des hommes

Il est spécifiquement interdit aux femmes de se voiler le visage avec un Niqab qui couvre une partie du visage en laissant les yeux à l’air libre afin de lui permettre de voir. Certains savants avancent cependant que l’interdiction ne porte pas uniquement sur le Niqab, mais qu’elle englobe n’importe quel voile recouvrant le visage, sauf dans la situation où des hommes venaient à passer devant une femme ; dans ce cas, il lui est imposé de se couvrir le visage sans n’avoir aucune compensation à sa charge, que son voile vienne à toucher la peau ou non.