Les conditions d’obligation du jeûne du mois de Ramadan 3/11

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Condition n°3 : La raison

Le jeûne du mois de Ramadan n’est pas obligatoire aux fous, aux personnes qui n’ont pas de raison.

D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « La plume a été levée pour trois personnes (*) : pour la personne qui dort jusqu’à ce qu’elle se réveille, pour le petit jusqu’à ce qu’il grandisse et pour le fou jusqu’à ce qu’il retrouve la raison ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°2041 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Ibn Maja)

(*) C’est à dire qu’il n’y a pas de péchés inscrits à l’encontre des gens qui rentrent dans l’une des trois catégories mentionnées.


عن عائشة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : رُفِعَ القلَم ُعَن ثلاثةٍ : عن النَّائمِ حتَّى يَستيقظَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يكبُرَ وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقِلَ
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ٢٠٤١ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن ابن ماجه)

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) : ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée) a dit à ‘Omar (qu’Allah l’agrée) : « Ne sais-tu pas que la plume a été levée pour le fou jusqu’à ce qu’il retrouve la raison, pour l’enfant jusqu’à ce qu’il soit pubère et pour celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ».
(Rapporté par Al Baghawi dans Mousnad Ibn Al Ja’d et authentifié par Cheikh Albani dans Moukhtasar Sahih Al Boukhari vol 3 p 400)


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ
(رواه البغوي في مسند ابن الجعد و صححه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري ج ٣ ص ٤٠٠)

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que, pour le fou et pour l’enfant qui n’a pas atteint le tam’iz (*), il n’y a pas d’adoration du corps qui sont obligatoires comme la prière, la jeûne et le hajj ».
(Manhaj As Sounna Nabawiya vol 6 p 49)

(*) C’est à dire le moment où il comprend les choses et arrive à différencier ce qui est bon pour lui de ce qui est mauvais.

Remarque n°1 : Si le fou retrouve la raison pendant le mois de Ramadan, il devra jeûner la fin du mois

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne le fou, si il retrouve la raison durant le mois alors il lui est obligatoire de jeûner les jours restants. Il n’y a pas de divergence sur cela ».
(Al Moughni vol 4 p 415)

Remarque n°2 : Si un fou retrouve la raison durant la journée pendant le mois de Ramadan, les savants divergent sur le fait qu’il doive jeûner la fin de la journée ou pas.

Et ils divergent également sur le fait qu’il doive rattraper ce jour par la suite ou pas.

Le plus prudent dans ce cas est que la personne s’abstienne durant la fin de la journée des choses qui annulent le jeûne et qu’ensuite elle rattrape cette journée qui n’a pas été jeûné en entier.

L’imam Ibn Mouflih (mort en 763 du calendrier hégirien) a dit : « Si un mécréant rentre dans l’Islam durant la journée, qu’un enfant devient pubère durant la journée ou qu’un fou retrouve la raison durant la journée alors il lui incombe de s’abstenir durant cette journée et de la rattraper selon l’avis apparent de l’école (1) car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a ordonné de s’abstenir le jour de ‘Achoura (2) et afin de respecter le caractère sacré de la journée ».
(Al Fourou’ vol 4 p 429)

(1) C’est à dire l’école de la jurisprudence Hanbalite.

(2) Au début de l’Islam avant que le jeûne de Ramadan ne soit imposé, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a ordonné aux gens de jeûner le jour de ‘Achoura.

Et en ce qui concerne les gens qui n’avaient pas connaissance que ce jour devait être jeûné et ne l’ont appris que durant la journée, il leur a ordonné de jeûner la fin de la journée.
(Voir Sahih Al Boukhari n°1960 et Sahih Mouslim n°1136)