« ô les croyants ! quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit ; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice ; un scribe n’a pas a refuser d’écrire selon ce qu’allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur : qu’il craigne allah son seigneur, et se garde d’en rien diminuer. si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. (s 2 V283) faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elle s’égare, l’autre puisse lui rappeler. et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande : c’est plus équitable auprès d’allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous : dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous ; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni aucun témoin. si vous le faisiez cela serait une perversité en vous. et craignez allah. alors allah vous enseigne et allah est omniscient ».
L’ordre de mettre par écrit les transactions à échéance déterminée
Selon l’Imam Abou Jafar, Saîd Ibn Al-Mousayyab rapporte avoir été informé que le dernier verset révélé est le « verset sur les dettes ». [Celui que nous étudions]. Allah dit : « O vous qui croyez : mettez par écrit vos transactions à échéance déterminée ». Allah recommande à Ses serviteurs croyants de mettre par écrit toutes leurs transactions à échéance déterminée [comme les prêts], et ce, afin de garder en mémoire les conditions et les échéances de ces transactions, et afin que les témoins se basent sur ce document écrit pour un témoignage plus précis et plus sûr. D’ailleurs Allah mentionne ces avantages à la fin du verset où il dit : « Ceci est plus équitable auprès d’Allah, permet un témoignage plus sûr, et est plus à même d’écarter les doutes ». Ibn Abbâs : « Lorsque le Messager d’Allah (saw) arriva à Médine, il constata que les gens pouvaient vendre certains fruits deux ou trois ans avant leur livraison. Il dit alors : « Celui qui décide de payer des denrées avant leur livraison en précise la mesure, le poids et la date de livraison »². (AlBoukhâri ) « Mettez par écrit ». Le Très Haut ordonne de consigner de telles transactions afin d’en renforcer la valeur et d’en garder en mémoire les clauses. Ibn Jourayj explique que celui qui effectue une transaction à échéance déterminée doit rédiger les conditions de la transaction, alors que celui qui effectue une transaction en direct se contenter de témoins.
L’ordre de prendre un scribe ou toute personne sachant rédiger des contrats
Puis Allah dit ici : « Et qu’un scribe écrive ces transactions, en toute justice », c’est-à-dire, en toute équité, et en toute vérité, sans léser l’une ou l’autre des parties, en se contentant de mettre par écrit ce que celles-ci ont convenu, sans rien y ajouter ou rien en retrancher. « Un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc ». Ceux qui savent écrire n’ont pas le droit de refuser de rédiger ces contrats lorsqu’ils sont sollicités, car cela ne leur coûte rien. Puisque Allah leur a enseigné ce qu’ils ne savaient pas, alors, par charité, qu’ils mettent ce savoir au service de ceux qui ne savent pas écrire en rédigeant ces contrats, conformément à ce hadith : « Aider quelqu’un à faire quelque chose ou le faire à la place d’une personne incapable est une forme d’aumône » Dans un autre hadith, le Messager d’Allah (saw) a dit : « Quiconque dissimule une science qu’il connait se verra mettre un mors de feu à la bouche le Jour de la résurrection »5. Moujâhid et Atâ’ affirment que le scribe est dans l’obligation de rédiger les termes d’une transaction.
Le débiteur dicte au scribe ce qu’il doit en toute justice
« …et que dicte le débiteur, qu’il craigne Allah son Seigneur. » Autrement dit : que le débiteur dicte au scribe ce qu’il doit à son créancier, en craignant Allah dans ce qu’il dicte, « Et se garde d’en rien diminuer », c’est-àdire, de ne rien dissimuler de sa dette. « Si le débiteur est légalement incapable » Autrement dit : si le débiteur est frappé d’une incapacité juridique par exemple parce qu’il gaspille ses biens, « ou faible », c’est-à-dire, trop jeune ou possédé, « Ou dans l’incapacité de dicter lui-même », à cause, par exemple d’un bégaiement, ou de son incapacité à distinguer ce qui est juste de ce qui est erroné. « Que son tuteur dicte alors en toute justice ».
El Hadj Imam Al ImamMéité