Les conditions auxquelles le croyant doit répondre lorsqu’il va prier sont au nombre de cinq. Quoique le pluriel du mot arabe chart (condition) soit à la rigueur chorout, l’auteur se sert ici du pluriel charā̈it avec la même signification, mais à vrai dire charā̈it est le pluriel de char̄ita et non de chart.
Dans le langage ordinaire chart signifie « marque », « borne » ; mais comme terme de droit on entend par ce mot la « condition d’où dépend la validité d’un acte », et, dans le cas qui nous occupe, les conditions d’où dépend la validité de la prière. On ne saurait toutefois appeler chart ce qui fait partie de la prière : ce qui est nécessaire pour la validité de la prière et qui en forme une partie s’appelle, non une « condition pour la validité » mais un « élément constitutif » (rokn).
Sans la restriction formulée dans les paroles « on ne saurait toutefois etc. », les deux notions se confondraient. Voici donc les conditions que l’auteur a en vue :
1- Que le corps soit exempt de souillures légères ou graves, dans tous les cas où la purification n’est pas matériellement impossible au fidèle. En cas d’impossibilité matérielle par suite du manque d’eau ou de sable, on prie légalement à l’état de souillure ; mais on doit réitérer son acte de dévotion plus tard dès qu’on a obtenu les moyens de se purifier. L’auteur continue : et la loi exige en outre qu’il faut être exempt d’impureté imputable.
Cette dernière prescription ne regarde pas seulement le corps humain, mais encore les vêtements et l’endroit où l’on prie, comme l’auteur va nous l’apprendre ; puis c’est une condition pour la validité de la prière
2- Que l’on se couvre les, ou plutôt la surface visible des parties honteuses, excepté encore le cas d’impossibilité. Ainsi un fidèle qui se trouve dans l’obscurité et n’est pas en état de se couvrir les parties honteuses, peut au besoin prier tout nu, sans avoir besoin de réitérer son acte de dévotion plus tard.
A suivre…
Par Oustaz Soumahoro Aboubacar