L’ihram est le premier rite du Hadj (grand pèlerinage) et de la Oumra (petit pèlerinage). Il consiste à formuler le rite voulu tout en quittant ses habits habituels et en prononçant la Talbiya. Il comporte des actes obligatoires, des actes recommandés (Sounna) et enfin des actes interdits.
Quand un acte obligatoire est négligé, il est exigé du pèlerin de sacrifier une bête. S’il est dans l’impossibilité de trouver une bête à sacrifier, il devra alors jeûner 10 jours.
Les obligations de l’Ihram
1/ Commencer l’Ihram à partir du Miqat, endroits fixés par le Prophète (Saw) par lesquels passe celui qui veut accomplir le hadj ou la Oumra et qu’il ne peut ne dépasser en allant à la Mecque sans être en état d’ihram. Ces endroits sont : Dhoul-halifah, appelé de nos jours Abiyar ali, est le lieu de l’ihram pour les habitants de Médine.
Al-Jouhfah, un endroit près de Rabagh, sur la route côtière, est le lieu de l’ihram pour les habitants du Maghreb, de Syrie, d’Egypte.
Yalamlam, appelé actuellement Assa’diya, est le lieu de l’ihram pour les habitants du Yémen. Qarn-al-Manazil, appelé Assayl al-kabir, est le lieu de l’ihram pour les habitants de Najd. Dhatou-‘irq, est le lieu de l’ihram pour les habitants de l’Irak. Ces points servent pour les habitants de ces contrées ainsi que pour ceux qui, n’étant par originaires de ces pays, empruntent la même voie. Ceux qui se trouvent en-deçà de ces points, se mettent en état d’Ihram à partir de leur résidence, les mecquois se mettent en état d’Ihram de La Mecque par exemple.
2/ Habits de l’Ihram :
Il faut que le pèlerin évite ce qui est cousu tels que : une chemise, un turban, des chaussures…
Le Prophète (Saw), a dit : « Le pèlerin ne doit porter ni vêtement, ni turban, ni pantalon, ni souliers à moins qu’ils ne soient coupés au-dessous des chevilles. » (Boukhari). Aussi les tissus enduits de safran ou de wirs (plante servant de teinture, de couleur jaune-rougeâtre). La femme ne doit pas se voiler le visage, ni porter de gants, conformément au hadith rapporté par l’imam Al-Boukhari,
3/ La Talbiya :
Le pèlerin doit prononcer la formule de la Talbiya au moment de l’Ihram au Miqat, avant même de le dépasser. Sa formule est la suivante : « Labbayk Allahoumma labbayk ! » (Me voici Seigneur, me voici, me voici ! Tu n’as aucun associé. Me voici ! A Toi la Louange, la Grâce et la Souveraineté)
Il est conseillé de répéter la Talbiya à haute voix en toutes occasions : en prenant place dans sa voiture ou en descendant, au moment et après l’accomplissement de la prière et lorsque on rencontre des compagnons de voyage…
Les actes recommandés
Quand l’un de ces actes est négligé, le pèlerin n’est pas tenu de sacrifier une bête mais il est néanmoins privé d’une grande récompense.
1/ Se laver avant l’Ihram. Cela est valable même pour la femme qui a ses menstrues ou celle qui vient d’accoucher.
Le Prophète (Saw), a ordonné à la femme d’Abou Baker, qui venait d’accoucher de se laver avant de faire l’Ihram pour le Hadj. (Rapporté par Mouslim)
2/ S’envelopper pour l’Ihram de deux pièces d’étoffe blanches et propres. L’une appelée Ridaa couvre les épaules. L’autre Izar entoure le milieu du corps. Le Prophète (Saw), s’habilla de cette façon lors de son Ihram.
3/ Se mettre en Ihram après une prière (obligatoire ou surérogatoire).
4/ Se couper les ongles, se tailler les moustaches, s’épiler les aisselles et se raser le pubis avant l’Ihram. Le Prophète (Saw), le fit.
5/ Répéter souvent la Talbiya en toute occasion : en montant ou en descendant, en se levant pour la prière… Le Prophète (Saw), a dit : « Celui qui continue de prononcer la Talbiya jusqu’au coucher du soleil, le soir tous ses péchés seront pardonnés. » [Ibn Taymiya]
6/ Invoquer Allah, exalté soit-Il, après chaque Talbiya et adresser le salut au Prophète (Saw). L’envoyé d’Allah (Saw), implorait Allah après la Talbiya de lui accorder le Paradis et de le préserver de l’enfer. [Chafiï et Darakoutni].
Les interdits de l’Ihram
Les actes interdits à celui qui est en état d’Ihram sont ceux qui, une fois commis, exigent une réparation expiatoire, tels que le sacrifice d’une bête, le jeûne ou donner l’aumône.
Ces actes sont :
1/ Se coiffer la tête.
2/ Se raser ou se couper les cheveux, si peu soient-ils, que ce soient ses propres cheveux ou ceux d’autrui.
3/ Se tailler les ongles des doigts ou des orteils.
4/ Se parfumer.
5/ Se vêtir d’un habit cousu.
6/ Prendre part à la chasse des animaux terrestres que ce soit en les tuant, en les poursuivant, ou en contribuant à leur capture. La chasse étant interdite de manière permanente à celui qui est en état d’Ihram et à celui qui ne l’est pas s’ils sont à l’intérieur des limites du territoire sacré de la Mecque
Allah dit (sens du verset) : « ô les Croyants ! Ne tuez-pas de gibier pendant que vous êtes en état d’Ihram » (Coran : 6/95)
7/ Se livrer aux préliminaires du rapport sexuel, tels que baisers et tout ce qui conduit à l’acte charnel.
Allah dit (sens du verset) : « Le pèlerinage à lieu dans des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage (Coran : 2/197)
8/ Conclure un mariage ou en formuler la demande.
Le Prophète (Saw), a dit : « Il est interdit au pèlerin de conclure un acte de mariage ou de parler de fiançailles. » (Mouslim).
9/ Commettre l’acte charnel. Allah dit (sens du verset) : « […] point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. »
Expiation de la violation de l’un des interdits de l’Ihram
Si le musulman commet l’un des cinq premiers actes interdits, il peut se racheter par l’une des 3 expiations suivantes : le jeûne de trois jours, la nourriture de six pauvres à raison d’un Moud pour chacun ou le sacrifice d’une bête. Allah dit (sens du verset) : « […] Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un Siyam ou par une aumône ou par un sacrifice […] » (Coran : 2/196) Quant à celui qui tue le gibier ou participe à sa mort, il doit se racheter par l’offrande d’une bête de bétail équivalente au gibier tué. Allah dit (sens du verset): « […]. Il donne en offrande une bête de bétail équivalente au gibier tué […] »
Les préliminaires de l’acte charnel doivent être expiés par le sacrifice d’un mouton. Quant à l’acte sexuel lui-même, il entraine l’annulation du pèlerinage. Son auteur doit poursuivre son culte comme si de rien n’était, sacrifier un chameau, s’il ne trouve pas de chameau il doit entreprendre un jeûne de dix jours et faire ultérieurement un pèlerinage de compensation.
Dans son recueil de Hadiths, Al-Mouatta, l’imam Malek rapporte que ‘Omar Ibn Al-Khattab, Ali ibn Abou Taleb et Abou Houreira, qu’Allah les agrées, interrogés au sujet d’un pèlerin qui a eu un rapport avec sa femme, ont tous répondu que l’’homme et la femme doivent poursuivre leur pèlerinage jusqu’à la fin, offrir deux sacrifices et refaire ultérieurement un pèlerinage de compensation. Quant à contracter un mariage, en faire la demande ou commettre tout autre péché tel que la médisance, la calomnie ou le libertinage, aucune expiation n’est signalée à leur sujet, sauf le repentir et la demande de pardon.
Islaminfo