بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
Le tayammoum – l’ablution sèche -, selon la Loi de l’Islam, c’est faire parvenir de la terre poussiéreuse jusqu’au visage et aux mains, avec une intention spécifique et des conditions particulières. Et c’est une chose particulière à la communauté de notre maître MouHammad, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam ; elle n’a pas été décrétée pour une autre communauté qu’elle. Allâh ta`âlâ dit :
ce qui signifie : « Et faites le tayammoum avec la terre pure », [sôurat An-Niçâ’].
Le tayammoum est dans certains cas permis, c’est-à-dire autorisé et sans être un devoir, et dans d’autres cas c’est un devoir. Il est permis dans le cas où l’eau fait défaut et qu’on n’en a pas trouvé autrement que par l’achat à un prix supérieur au prix courant : dans ce cas, soit on en achète, soit on n’en achète pas et on fait le tayammoum.
Quant au cas où le tayammoum est un devoir, c’est par exemple lorsque l’eau est nuisible pour la personne, ou bien lorsqu’on est privé d’eau. La nuisance qui rend permise le tayammoum, c’est celle qui est telle que la personne craint les conséquences de l’utilisation de l’eau pour sa propre santé, ou pour l’un de ses membres ou encore que sa maladie se prolonge.
La privation d’eau est soit une privation de fait, soit une privation réelle.
La privation de fait, c’est par exemple dans le cas où un fauve ou un ennemi sépare quelqu’un de l’eau qui est proche de lui, ou s’il a besoin de l’eau dont il dispose pour boire. Il lui est alors possible de faire le tayammoum, même si l’eau est présente.
Quant à la privation réelle d’eau, c’est dans le cas où on ne trouve pas d’eau dans le périmètre où il est un devoir de chercher de l’eau. Par exemple si l’eau se trouve à une grande distance de l’endroit où l’on se trouve, au-delà de la distance limite de proximité. La distance limite de proximité a été évaluée à environ un demi farsakh [3000 coudées] soit environ 1400 mètres. Il n’est donc pas un devoir de chercher de l’eau dans ce cas. De même, si on est sûr qu’il n’y a pas d’eau dans la limite de proximité, on fait le tayammoum sans recherche, car chercher de l’eau dans ce cas serait absurde. Mais si on n’a pas la certitude qu’il n’y a pas d’eau, mais que l’on considère possible qu’il y en ait, alors on en cherche dans ses provisions ou on en demande à ses compagnons de voyage si on est voyageur, par exemple en disant : « Qui a de l’eau avec lui pour m’en donner, même contre paiement ? » Si on n’a pas trouvé, on regarde autour de soi, à droite et à gauche, devant et derrière si on est sur une terre plate. Sinon on va jusqu’à une distance où nos compagnons peuvent nous secourir si on les appelle à l’aide. Si on ne trouve pas, on fait le tayammoum. Cette distance de secours a été évaluée à trois cents coudées légales selon la Loi de l’Islam.
Parmi les Conditions du Tayammoum :
– Qu’il soit fait après le commencement du temps de la prière
– Qu’il soit fait avec de la terre non mélangée, purificatrice et poussiéreuse. Il n’est pas valable de faire le tayammoum avec de la terre impure telle que la terre atteinte par l’urine ni avec la terre déjà utilisée, qui est la terre qui retombe d’un membre concerné par le tayammoum après son utilisation à cet effet.
– Que la terre soit poussiéreuse. Ce jugement est selon Ach-Châfi`iyy. Mais selon Mâlik, Abôu Hanîfah et AHmad Ibnou Hanbal, il est également valable de faire le tayammoum avec la pierre naturelle car selon eux, ce qui est concerné par la ‘Ayah dans sôurat An-Niçâ’ qui signifie : « Et faites le tayammoum avec de la terre pure », désigne tout ce qui est à la surface de la terre c’est-à-dire les pierres et la terre.
Les obligations du tayammoum :
1. Le déplacement : c’est-à-dire le déplacement de la poussière de terre jusqu’au membre concerné par le passage des mains.
2. L’intention : par exemple l’intention de se rendre permise l’accomplissement de l’obligation de la prière, de se rendre permis les tours rituels autour de la Ka`bah ou de toucher le livre du Qour’ân (Al-MouS-Haf ). Il est un devoir que l’intention soit simultanée avec le déplacement de la terre jusqu’au membre concerné par le passage des mains et qu’elle soit présente jusqu’à ce qu’on passe la main sur une partie du visage.
3. Le passage des mains sur le visage : et si l’on a une barbe, on passe la main sur ce qui en apparaît.
4. Le passage des mains sur les mains et les avant-bras avec les coudes ; mais dans l’école de jurisprudence de MAlik, il suffit d’essuyer les deux mains selon un avis, c’est ce qui est le plus connu dans l’école et qui est prévalent.
5. L’ordre : si on a passé la main sur les mains et les avant-bras avant le visage, le tayammoum n’est pas valable.
Parmi les choses recommandées du tayammoum
– citer le nom de Allâh (dire bismi l-Lâh )
– écarter des doigts avant de frapper la terre, car cela a plus d’effet pour provoquer la poussière : ainsi, il n’y aura pas besoin de frapper plus que deux coups ;
– faire précéder la droite sur la gauche ;
– faire suivre immédiatement les deux passages de main du visage et des avant-bras, en assimilant le passage à un lavage ;
– faire suivre immédiatement le tayammoum par la prière. Cela est obligatoire pour le tayammoum de celui qui est en permanence en état de Hadath, tout comme pour son wouDôu’.
Il est recommandé d’enlever la bague lors du premier coup et c’est un devoir lors du deuxième, afin que la poussière de terre parvienne jusqu’à son emplacement.
Ce qui annule le tayammoum :
– Ce qui annule le wouDôu’
– L’apostasie et elle annule le tayammoum mais pas le wouDôu’.
– La vue de l’eau à un moment qui n’est pas le moment où l’on est en train d’effectuer la prière. Mais si on a vu de l’eau alors qu’on est dans la prière, si on avait fait le tayammoum à cause de la privation d’eau dans un endroit où l’eau existe généralement en abondance, le tayammoum est annulé, sinon, il ne l’est pas. Mais il vaut mieux dans ce dernier cas faire le wouDôu’ et faire la prière avec le wouDôu’.
Celui qui a fait le tayammoum en raison de privation d’eau dans un endroit où il est rare de manquer d’eau, il doit refaire toute prière qu’il aura faite avec ce tayammoum, sinon, s’il se trouve dans un endroit où il est fréquent de manquer d’eau, il n’a pas à les refaire.
On fait le tayammoum pour chaque prière obligatoire. On n’accomplit pas avec un même tayammoum plus d’une prière obligatoire. Toutefois, on peut accomplir avec autant de prière surérogatoires que l’on veut. Il a été rapporté de `Oumar Ibnou l-KhaTTâb qu’il a dit : « On fait le tayammoum pour chaque prière, même si on n’a pas fait ce qui annule le wouDôu’ » [rapporté par Al-Bayhaqiyy ].
Celui qui n’a trouvé ni eau, ni terre accomplit la prière obligatoire, par respect au temps, puis il refera la prière. Certains ont dit : il délaisse la prière jusqu’à ce qu’il trouve l’une des deux.
Le jugement de celui qui porte une jabîrah :
La jabîrah – une attelle ou un pansement-, c’est ce qui protège l’emplacement d’une cassure, mais les savants spécialistes de la jurisprudence visent ici un sens plus général. Elle concerne tout ce qui couvre l’emplacement de l’affection par la maladie ou autre. Il est une condition pour la jabîrah qu’elle ne couvre de la partie saine que ce qu’il est indispensable de couvrir pour que la jabîrah tienne. Celui qui porte une jabîrah, si le fait de l’ôter et de laver ce qui est en dessous lui est nuisible, soit par l’aggravation de sa maladie, par le retard de sa guérison ou par ce qui est du même genre, il passe la main mouillée sur la surface de la jabîrah puis il fait le tayammoum. Ce tayammoum remplace le lavage de la partie affectée et le passage de la main mouillée remplace celui de la partie qui n’est pas affectée mais qui n’a pas été atteinte par l’eau à cause de la jabîrah. Ainsi, si la jabîrah est de la dimension de la partie affectée, ou lui est supérieure mais si l’on a lavé ce qui est couvert en plus, alors il n’est pas un devoir de passer la main mouillée dessus.
De plus si la jabîrah a été mise sur d’autres membres que ceux concernés par le tayammoum, comme par exemple sur le pied, on regarde si elle a été placée alors que la personne était en état de purification complète ou non. Dans le premier cas, il n’est pas un devoir de refaire la prière. Mais dans le deuxième cas, c’est-à-dire si la jabîrah a été mise alors que la personne n’était pas en état de purification complète, elle doit refaire la prière. Mais si la jabîrah a été mise sur un des membres du tayammoum, comme par exemple la main, on doit refaire la prière dans tous les cas.
Celui qui est jounoub a le choix entre le ghousl avant le tayammoum ou l’inverse car il n’est pas un devoir d’ordonner le lavage des membres du corps dans le ghousl. Il est préférable de faire précéder le tayammoum
Quant à celui qui a eu un petit Hadath, il ne doit faire le tayammoum que lorsqu’il est valable de laver le membre affecté. Ainsi, si l’affection se situe au niveau de son pied, il ne fait le tayammoum qu’après avoir lavé son visage, ses mains et ses avant-bras et après s’être passé les mains mouillées sur la tête, puis il fait le tayammoum et lave ses pieds, ou bien il lave ses pieds puis fait le tayammoum.
Selon l’Imam Mâlik, celui dont la majeure partie du corps est saine n’a pas besoin de faire le tayammoum. Il lui suffit de laver ce qui est sain et de passé la main sur la jabîrah, et il n’a rien à refaire.
La louange est à Allâh, le Créateur du monde.
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