Les conditions d’obligation du jeûne du mois de Ramadan 5/11

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Condition n°4 : La capacité physique permettant de pouvoir jeûner

Le jeûne du mois de Ramadan n’est obligatoire qu’aux personnes qui peuvent physiquement le supporter.

Il y a quatre catégories de personnes qui sont concernées par ce point :
– la personne qui est malade mais dont on espère la guérison
– la personne qui est malade et dont on n’espère pas la guérison
– la personne âgée
– la femme enceinte ou celle qui allaite

A. La personne qui est malade mais dont on espère la guérison

1. Les savants sont en consensus sur le fait que le malade n’est pas obligé de jeûner le mois de Ramadan

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Les gens de science sont en consensus sur le fait qu’il est permis au malade de ne pas jeûner ».
(Al Moughni vol 4 p 403)

2. Quelle est la maladie qui permet à la personne de ne pas jeûner ?

La maladie qui permet à la personne de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan est la maladie qui entraîne pour le jeûneur une difficulté supérieure à la normale.
(Voir le Tefsir de l’imam Tabari vol 3 p 458/459)

Les savants ont précisément mentionné que ceci comprend quatre points :

– la maladie pour laquelle le jeûne va retarder la guérison de la personne (voir par exemple Al Moughni vol 4 p 403)
– la maladie pour laquelle le jeûne va entraîner une aggravation de la maladie (voir par exemple Ahkam Al Quran de l’imam Tahawi vol 1 p 398)
– la maladie pour laquelle le jeûne va entraîner des douleurs comme par exemple la personne qui a certains problèmes d’estomac (voir par exemple Charh Nour Al Basair Wal Albab de Cheikh Chathri p 213)
– la personne qui vient de guérir et pour qui le jeûne risque de faire revenir la maladie ainsi que la personne qui est en bonne santé mais que le jeûne risque de faire tomber malade (voir Al Moughni vol 4 p 404/405 ; Hachiya Ibn ‘Abdin vol 3 p 404)

Par contre, les ‘maladies’ qui sont en dessous de cela comme par exemple le fait de ressentir un léger mal de tête, une douleur légère à la dent, une douleur à la cheville… ne permettent pas de rompre le jeûne.
C’est l’avis des savants des quatre écoles.
(Voir Badai’ As Sanai’ vol 2 p 609 ; Al Mouwata vol 2 p 340 ; Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 261 ; Al Moughni vol 4 p 403)

Remarque :Il n’y a pas de différence entre le fait que la personne ait débuté la journée de jeûne ou pas. À partir du moment où la maladie, telle qu’elle a été décrite ci-dessus, est présente alors la personne peut rompre le jeûne même durant la journée.

L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Si la personne est en bonne santé et commence à jeûner puis tombe malade alors il lui est permis de rompre le jeûne. Il n’y a pas de divergence sur cela ».
(Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 262)

3. Si le malade rompt le jeûne alors il lui sera obligatoire de rattraper le ou les jours manqués une fois qu’il sera guéri

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 185 (traduction rapprochée du sens des versets): « Et celui qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours ».


قال الله تعالى : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
(سورة البقرة ١٨٥)

L’imam Ibn Hazm (mort en 456 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que la personne qui rompt le jeûne durant le voyage ou à cause de la maladie, il lui est obligatoire de rattraper le nombre de jours qu’il n’a pas jeûné ».
(Maratib Al Ijma’ p 46)

4. Il est recommandé au malade pour qui le jeûne est difficile de rompre le jeûne et jeûner est détestable pour lui

Cheikh Rajihi a dit : « En ce qui concerne la maladie avec laquelle le jeûne est difficile, dans ce cas il est recommandé au malade de rompre le jeûne et il est détestable de jeûner pour lui ».
(Charh Sahih Al Boukhari vol 8 p 314)

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Dans le cas où le jeûne est difficile mais ne nuit pas à la personne alors dans ce cas là il faut rompre le jeûne car Allah a dit : -Et celui qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours- .
Et le jeûne est détestable dans ce cas car ceci fait sortir de la facilité accordée par Allah et c’est un châtiment que la personne inflige à sa propre personne et il est rapporté dans le hadith : ‘Certes Allah aime qu’on profite de Ses facilités comme Il déteste que l’on pratique ce qu’Il a interdit’ ».
(Majalis Charh Ramadan p 33)

5. Il est obligatoire pour le malade à qui le jeûne cause préjudice de rompre le jeûne

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Si le jeûne cause un préjudice à la personne alors le jeûne est interdit car Allah a dit : ‘Et ne tuez vos propres personnes. Certes Allah est Miséricordieux envers vous’ (*).
Ce verset montre que chaque chose dans laquelle il y a un préjudice pour la personne est une chose interdite »
(Charh Al Mumti vol 6 p 328)

(*) Il s’agit du verset 29 de la sourate An Nissa n°4.

6. Si le malade, malgré qu’il lui soit permis de rompre le jeûne, décide de patienter à la difficulté et de jeûner alors son jeûne est valable

L’imam Ibn Jarir Tabari (mort en 310 du calendrier hégirien) a dit : « Tous les savants sont en consensus sur le fait que le malade qui jeûne le mois de Ramadan, bien qu’il avait le droit de rompre le jeûne, alors son jeûne est valable et il n’a pas à rattraper un nombre égal de jours une fois qu’il est guérit ».
(Tefsir Tabari vol 3 p 454)

7. Si le malade guérit au cours de la journée alors qu’il avait précédemment rompu le jeûne, il n’a pas à s’abstenir des choses qui annulent le jeûne pour le reste de la journée

D’après Muhammed Ibn Sirin, ‘Abdallah Ibn Mas’oud (qu’Allah l’agrée) a dit : « Celui qui a mangé au début de la journée, qu’il mange à la fin de la journée ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9106 et authentifié par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 640)


عن محمد بن سيرين قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : من أكل أول النهار فليأكل آخره
(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٤٣٥ و صححه الشيخ زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه ص ٦٤٠)

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Le sens de ce texte est que la personne à qui il était permis de rompre le jeûne au début de la journée alors il lui est permis de le rompre à la fin de la journée ».
(Fatawa As Siyam p 492)

Par contre dans ce cas, il ne faut pas que la personne fasse en public des choses qui annulent le jeûne si elle craint que cela lui cause du tort.

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Mais il convient de ne pas manger et boire de manière apparente si la personne craint un préjudice ».
(Fatawa As Siyam p 496)