Les conditions d’obligation du jeûne du mois de Ramadan 9/11

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Condition n°5 : La résidence

Le jeûne du mois de Ramadan n’est obligatoire que pour les gens qui sont en résidence et il n’est pas obligatoire pour les voyageurs.

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 185 (traduction rapprochée du sens des versets): « Et celui qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours ».


قال الله تعالى : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
(سورة البقرة ١٨٥)

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes Allah a levé la moitié de la prière pour le voyageur (*) et Il a levé le jeûne pour le voyageur, la femme enceinte et la femme qui allaite ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1667 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Ibn Maja)

(*) C’est à dire que le voyageur prie les prières du dohr, du ‘asr et du ‘icha en faisant deux unités de prière au lieu de quatre pour le résident.


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : إنَّ اللَّهَ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ١٦٦٧ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن ابن ماجه)

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Il est permis au voyageur de rompre le jeûne durant le Ramadan et durant les autres jeûnes que Ramadan.
Ceci est montré par le Coran, par la Sounna et par le consensus »
(Al Moughni vol 4 p 345)

1. Il est permis au voyageur de rompre le jeûne même si le jeûne ne lui est pas difficile

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Le fait de rompre le jeûne est permis au voyageur par consensus de la communauté peu importe qu’il soit capable de jeûner ou pas, peu importe que le jeûne soit difficile pour lui ou pas.
Si le voyageur est à l’ombre, avec de l’eau et avec quelqu’un pour le servir il lui est permis de rompre le jeûne »
(Majmou’ Al Fatawa 25/210)

2. Si le voyageur ne jeûne pas durant le mois de Ramadan, il devra rattraper les jours qui n’ont pas été jeûnés

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 185 (traduction rapprochée du sens des versets): « Et celui qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours ».


قال الله تعالى : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
(سورة البقرة ١٨٥)

L’imam Ibn Houbayra (mort en 560 du calendrier hégirien) a dit : « Les quatre imams sont en consensus sur le fait que le voyageur peut profiter de la faciliter de rompre le jeûne et qu’il devra ensuite rattraper les jours non-jeûnés »
(Ijma’ Al Aima Al Arba’a Wa Ikhtilafouhoum vol 1 p 300)

3. Si le voyageur jeûne durant le voyage alors son jeûne est valable

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne le jeûne et le fait de rompre le jeûne pour le voyageur durant le Ramadan, alors certes les quatre imams sont en consensus sur le fait que les deux choses sont permises »
(Majmou’ Al Fatawa 22/287)

4. Si le jeûne est difficile pour le voyageur il faudra qu’il le rompe et qu’il profite de la facilité

D’après Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah les agrée lui et son père) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est passé près d’un homme qui était à l’ombre d’un arbre et que l’on aspergeait d’eau. Il a dit : « Qu’arrive t-il à votre compagnon-ci ? »
Ils ont dit : Ô Messager d’Allah ! C’est un jeûneur.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Certes le fait que vous jeûniez durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Vous devez pratiquer la facilité qu’Allah vous a accordée. Acceptez-là ! ».
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°2258 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Nasai et la base de ce hadith est dans Sahih Al Boukhari n°1946)


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مرَّ برجلٍ في ظلِّ شجرةٍ يُرَشُّ علَيهِ الماءُ فقال : ما بالُ صاحبِكُم هذا ؟
قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ! صائمٌ
قالَ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إنَّهُ ليسَ منَ البرِّ أن تَصوموا في السَّفرِ وعليكُم برخصةِ اللَّهِ الَّتي رخَّصَ لَكُم فاقبَلوها
(رواه النسائي في سننه رقم ٢٢٥٨ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن النسائي و أصل الحديث في صحيح البخاري رقم ١٩٤٦)

Certains savants ont dit que dans ce cas le jeûne est détestable pour le voyageur et d’autres savants ont dit qu’il est interdit.

L’imam Ibn Daqiq Al ‘Id (mort en 702 du calendrier hégirien) a dit : « Nous pouvons tirer de ce hadith le caractère détestable du jeûne durant le voyage pour la personne qui est dans cette situation et pour qui le jeûne est difficile ».
(Ihkam Al Ahkam Charh ‘Omdatoul Ahkam p 405)

L’imam San’ani (mort en 1182 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne le hadith : ‘Ne fait pas partie de la piété…’, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit cela à propos de la personne pour qui le jeûne est difficile et le hadith montre que le jeûne est interdit durant le voyage pour la personne pour qui il est difficile ».
(Souboul As Salam vol 4 p 142)