L’obligation du jeûne pendant le mois béni de Ramadan (1ere partie)

« Ô vous qui croyez ! Il vous est prescrit le Jeûne, comme il fut prescrit à ceux qui vous précèdent, puissiez-vous pieusement craindre ! » – V183.  Rien n’illustre mieux les liens et les différences entre le Coran et l’Islam que la question des cinq piliers. En cette perspective d’étude comparative, nous avons déjà envisagé les deux premiers piliers de ce fondement de la religion Islam et il était donc attendu que nous réalisions l’analyse littérale des versets coraniques relatifs au jeûne de Ramadan.

Le jeûne de Ramadan selon le Coran et en Islam. Cette pratique revêt une grande importance dans la vie religieuse des musulmans, tant par la rigueur qu’elle implique que par la perception spirituelle d’une telle ascèse. Plus encore que la prière, le jeûne de Ramadan met en jeu un double aspect de la religiosité : la participation collective sociétale, dimension pleinement horizontale du fait religieux, et l’engagement individuel du jeûneur, dimension pleinement verticale de l’acte de foi. Notons que cette double composante est retrouvée pour le cinquième piler : le Pèlerinage.

Ainsi, en « jeûnant Ramadan », le musulman est-il en phase avec sa communauté, état de communion interpersonnelle, réalité simple qui ne doit pas lui faire perdre de vue que le Jeûne est de même une démarche purement spirituelle, état de communion mystique. Tout comme nous l’avons fait pour la Prière, entre poids de l’obligation et sincérité de l’élan de foi il est donc attendu que nous nous interrogions quant au point de vue coranique concernant le caractère obligatoire ou non du jeûne de Ramadan. Enfin, nous rappellerons que le jeûne de Ramadan a pour particularité d’être consacré à la célébration du Coran, ce qui sans nul doute est la clef intrinsèque de l’ouverture spirituelle.

Que dit l’Islam ?

En tant que pilier/rukn, le jeûne de Ramadan est pour l’Islam une obligation/farḍ divine incombant aux musulmans. À partir de ce caractère obligatoire, l’Islam a prévu de nombreux aménagements eut égard à la difficulté physique que représente un jeûne d’un mois. En sont donc classiquement exemptés les enfants, les malades, les femmes enceintes et les vieillards ainsi que de manière provisoire les voyageurs. Par ailleurs, le Droit islamique a produit une importante littérature exposant les nombreux points de détail que la casuistique musulmane a générés quant à la pratique de ce jeûne, nous renvoyons donc le lecteur à ce vaste corpus.

Ce qui retient notre attention est d’un autre ordre puisque, plus encore que pour la prière, se pose la question de l’équilibre entre obéissance à ce que l’on considère comme une obligation et l’élan spirituel profond que suppose la pratique du jeûne compris en tant que creuset potentiel de l’expérience mystique. Cependant, comme nous avons pu démontrer que l’obligation de la prière est en réalité une prescription de l’Islam et non pas du Coran, il est attendu qu’il en soit de même pour “Ramadan”. Entre collectif et électif, rituel et spirituel, comment le Coran articule-t-il donc cette problématique ?

Que dit le Coran ?

Dans le Coran, toute l’information concernant la pratique du jeûne de Ramadan fait l’objet d’un unique chapitre : S2.V183-187. Ce traitement thématique d’un des linéaments coraniques du proto-islam est rare dans le Coran et l’on peut supposer qu’il témoigne en cela de l’institution de l’introduction d’une pratique parfaitement nouvelle pour les musulmans. Il en découle directement que les informations nécessaires à la mise en œuvre de ce Jeûne sont exposées en ce chapitre et qu’elles sont suffisantes. En cet article, la réponse à la question précédente nécessite que nous analysions uniquement les vs183-184.

« Ô vous qui croyez ! Il vous est prescrit le Jeûne, comme il fut prescrit à ceux qui vous précèdent, puissiez-vous pieusement craindre ! » – V183

Par l’interpellation « ô vous qui croyez » le Coran s’adresse ici aux croyants musulmans, hommes et femmes, sans distinction, puisque la formulation employée est de genre neutre. Conséquemment, l’ensemble des remarques et règles qui vont être édictées concerna les unes comme les autres, et ce n’est point ce que le Droit musulman soutiendra. C’est à partir du segment « il vous est prescrit/kutiba le Jeûne, comme il fut prescrit/kutiba à ceux qui vous précèdent » que l’Islam a décrété que le jeûne de Ramadan est une obligation religieuse instituée par Dieu.

Si nous devions comprendre là que le verbe kataba signifie prescrire au sens d’impératif divin, il aurait fallu que cela fût aussi un ordre de même nature pour « ceux qui vous précèdent » puisqu’il est bien dit « comme il fut prescrit/kutiba à ceux qui vous précèdent ». Or, s’il en est bien ainsi pour le judaïsme, il n’en est pas de même pour le christianisme. En effet, selon la Thora, le jeûne de Yom kippour, jeûne de 25 heures, est « une loi perpétuelle » et il s’agit du seul jeûne obligatoire, d’autres jours de jeûne existent mais sont facultatifs. Par contre, aucun verset du Nouveau Testament ne mentionne un jeûne obligatoire alors que de nombreux autres incitent au jeûne en tant que pratique purificatrice et spirituelle, pour les chrétiens jeûner est donc un acte surérogatoire et non pas une obligation.

Ce simple constat interreligieux permet donc d’affirmer que selon le sens que l’Islam confère à ce verset il est faux de déclarer que le jeûne « est prescrit/kutiba comme il fut prescrit/kutiba à ceux qui vous précèdent », juifs et chrétiens différant sur ce point. Aussi, à moins de supposer que le Maître de la Révélation ne connaisse pas les religions auxquelles il est fait ici référence, le verbe kataba ne peut-il signifier prescrire au sens où l’Islam l’entend : c’est-à-dire une obligation, mais conserve sa signification originelle : recommander, inviter à. Notons que si le christianisme avait donc défait le formalisme juridique judaïque, l’Islam l’a réintroduit à son propre compte, procédé et ligne de conduite que l’on retrouve de manière régulière en la construction de l’Islam. Il ne s’agit point là de spéculations et le verset à suivre va confirmer le caractère non-obligatoire du jeûne de Ramadan.

V184 : « Des jours comptés, mais qui de vous est malade ou en voyage, alors détermination de jours autres. Et, quant à ceux qui l’auraient pu, leur incombe un rachat : la nourriture d’un pauvre. Et, qui de plein gré accomplit un bien, c’est un bien pour lui, mais jeûner est meilleur pour vous, si vous le saviez ! » 
Après avoir indiqué que pour « qui de vous est malade ou en voyage » il est possible de jeûner à une date ultérieure les jours non jeûnés du fait de ces difficultés, il est alors précisé que cette autorisation ne concerne que ceux qui ont décidé d’accomplir le jeûne de Ramadan. En effet, le segment-clef « quant à ceux qui l’auraient pu/‘alâ–l–ladhîna yuṭîqûna-hu, leur incombe un rachat » est explicite et se comprend comme signifiant : « ceux qui pourraient malgré tout jeûner, mais ne le font pas, alors « rachat : la nourriture d’un pauvre », ce qui représente de facto une licence accordée à qui ne voudrait point jeûner alors qu’il est en mesure de la faire.

De fait, le verbe aṭâqa est la forme IV de la racine ṭâqa et signifie de manière univoque être en mesure de, être capable de, pouvoir faire. Contrairement à ce que transcrivent la traduction standard et bien d’autres il est parfaitement erroné de traduire le syntagme wa ‘alâ–l–ladhîna yuṭîqûna-hu par « et pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’(avec grande difficulté) », car cette formulation au négatif ne peut être déduite du texte, elle affirme le contraire de ce que la lettre du Coran postule ! En cela, les traductions ne font que suivre la déformation exercée par l’Exégèse.  Ceci étant, l’on pourrait supposer syntaxiquement que cette autorisation de ne point jeûner accordée par le Coran s’appliquerait au fait de ne pas rattraper les jours manqués pour cause de maladie ou de voyage comme le spécifiait le segment « alors détermination de jours autres ». Mais, le fait qu’il soit demandé à ceux qui se sont engagés à jeûner le mois de “rattraper” les jours non jeûnés est incompatible avec l’idée qu’étant en mesure de le faire/‘alâ–l–ladhîna yuṭîqûna-hu, ils pourraient tout aussi bien s’en dispenser en s’acquittant dudit «rachat ».

Par ailleurs, nous constatons que cet agrément de non-jeûne est assorti d’un « rachat/fidya »consistant à fournir la « nourriture d’un pauvre ». Or, l’Islam ayant nié cette possibilité de non-jeûne, il a déplacé de catégorie ce « rachat » qui incombe alors au vieillard ne pouvant jeûner ou à celui qui aura rompu volontairement le jeûne ou bien aura commis un acte invalidant son jeûne. Notons que selon le Coran il n’est pas indiqué la durée de cette aumône compensatoire, mais il est visiblement mis en parallèle le fait de ne pas jeûner le mois de Ramadan et le fait de nourrir une personne : « un pauvre », observation renforcée par l’idée de « rachat ». L’on pourra en déduire à titre indicatif qu’il s’agit de nourrir un « pauvre » durant ce mois ; en quelque sorte, notre ego n’ayant pas jeûné, nourrir son alter ego.

Quand bien même ceci peut paraître surprenant, il n’y a donc pas selon le Coran de caractère obligatoire à jeûner le mois de Ramadan. La possibilité ainsi offerte par le Coran est fondamentalement juste, car comment concilier autrement l’obligatoire et l’élan de sincérité qu’un tel jeûne suppose, comment la contrainte pourrait-elle être compatible avec la démarche spirituelle ? Pour autant, le Coran recommande, invite et incite, les musulmans à jeûner, non pas pour des raisons d’orthopraxie religieuse mais en fonction des vertus spirituelles que ce jeûne, comme tout jeûne accompli en vue de Dieu, recèle. Deux incises en témoignent : « puissiez-vous pieusement craindre ! », v183, et « jeûner est meilleur pour vous, si vous le saviez !», v184.

Quoi qu’il en soit, la compréhension islamique des vs183-184 est donc totalement tributaire du sens que l’Islam a sur construit afin d’imposer à la pratique de ce jeûne la notion d’obligation religieuse telle qu’il l’a conçue. Ainsi, eut égard au concept canonique des cinq piliers à caractère obligatoire de l’Islam, l’Exégèse n’a-t-elle pas retenu la libéralité coranique et a œuvré à modifier la perception du texte à l’aide de “circonstances de révélation” adéquates et/ou de mesures d’abrogation. Aussi, le sens de la phrase « et, quant à ceux qui l’auraient pu, leur incombe un rachat : la nourriture d’un pauvre » étant, quoi qu’on ait pu en dire, explicite, il y eut trois attitudes possibles.

La première consista à soutenir que la locution « alors détermination de jours autres » devait se comprendre comme relative à un jeûne de trois jours par mois que les musulmans auraient observé avant la révélation de ces versets. Tout ce qui serait dit en ce verset ne concernerait donc que ce jeûne-ci et le v185 serait alors venu abroger cette pratique.  Cette hypothèse est syntaxiquement improbable et, comme le faisait observer Tabari, il n’existe aucune donnée traditionnelle transmise sérieuse attestant que ce jeûne de trois jours ait existé.  A suivre…..

El hadj Abou Soumahoro