MUTILATION GENITALE: Les sanctions prévues dans le nouveau code pénal ivoirien

Les mutilations génitales féminines désignent l'ablation totale ou partielle des organes génitaux
féminins externes. Cette pratique est passible de peine et la Côte d’Ivoire à l’instar de plusieurs
pays, s’est doté d’un cadre juridique. La Fondation Djigui qui s’est engagée pour la tolérance zéro
aux MGF a initié des actions dont la diffusion des textes du code pénal réprimant cette pratique à
travers son projet financé par AmplifyChange et avec l’apport de certains organes de presse. Ce
présent article a pour but de mettre à la disposition de la population ces textes afin de les
informer des dispositions légales qui répriment les MGF.
La Côte d’Ivoire s’est engagée à divers niveaux pour la lutte contre les Mutilations Génitales
Féminines (MGF). Ces engagements se sont traduits par la signature ou la ratification de
nombreux accords ou traité notamment : la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de
Violence à l’Egard de la Femme (CEDEF) en 1995 et le Protocole facultatif de la CEDEF, en
octobre 2011 ; le Protocole à la Charte africaine sur les droits des peuples relatifs aux droits des
femmes (protocole de Maputo), en septembre 2011 ; la Convention sur les Droits de l’Enfant en
1991.
Au plan national, on note que la constitution Ivoirienne du 08 novembre 2016 en son article 5,
interdit les MGF. Il y a également, l’adoption de la Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code
pénal qui abroge en son art 564, la loi n°8l-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal et la loi
n°98- 757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l'égard des
femmes. Mais il réprime les MGF en ses articles 394 à 398.

Les dispositions relatives à la répression des MGF dans le nouveau code pénal vont de l’article
394 à l’article 398.
Article 394
 Constitue une mutilation génitale, l'atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme,
par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou par tout autre procédé.
Quiconque commet une mutilation génitale est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
La peine est portée au double lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical.
La peine est celle de l’emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque la victime est décédée.
La tentative est punissable.
Article 395
 Le juge peut en outre prononcer contre l’auteur lorsque l'auteur l’'interdiction d'exercer sa
profession pendant une durée n'excédant pas cinq ans lorsqu’il appartient au corps
médical ou paramédical
Article 396

 Il n’y a pas d’infraction lorsque la mutilation a été faite dans les conditions indiquées à
l’article 389.
Article 397
 Par dérogation aux dispositions de l’article 304 du code pénal, seront punis des peines
prévues à l’article 394 alinéa 2, les pères et mères, alliés et parents de la victime jusqu’au
quatrième degré inclusivement qui ont commandité la mutilation génitale ou, qui la
sachant imminente, ne l’ont pas dénoncés aux autorités administratives ou judiciaires ou,
à toute personne ayant la capacité pour l’empêcher.
 Les peines prévues à l’article 394 alinéa 2 s’appliquent également aux conjoints, alliés et
parents de l’auteur de l’acte jus<qu’au quatrième degré inclusivement.
Article 398
 Les dispositions des articles 114,115 et 130 du code pénal ne sont pas applicables au cas
prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 394.

SIRA