La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.
Remarque importante : le corps de la femme qui a les règles est pur, ainsi que sa transpiration et ses larmes et sa salive et il n’est pas déconseillé de côtoyer une femme qui a les règles [contrairement à ce que disent certains mécréants]. Ainsi il a été rapporté dans le Hadîth SaHîH que le Messager de Allâh récitait le Qour’ân en ayant la tête appuyé sur le corps de `A’ichah alors qu’elle avait les menstrues, de même il a été rapporté dans le Hadîth SaHîH que `A’ichah lui peignait les cheveux alors qu’elle avait les menstrues et le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam était dans la mosquée et lui penchait sa tête sans quitter la mosquée car la maison de `A’ichah est collée à la mosquée, elle est séparée de la mosquée par un mur fin ; les deux Hadîth ont été rapporté par Al-Boukhâriyy.
Le minimum de l’âge pour les menstrues est de neuf années lunaires environ. Le minimum des menstrues est d’un jour et une nuit. Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits. Tout comme l’est le minimum de la période inter menstruelle. Il n’y a pas de limite pour le maximum de la période inter menstruelle. Devient interdit par les menstrues et par les lochies ce qui est interdit suite à la janâbah – le rapport sexuel ou l’émission de maniyy –. Il lui est également interdit de traverser une mosquée lorsqu’elle craint de la salir, de faire une purification des Hadath et un jeûne. Il lui est un devoir de le rattraper. Il n’est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux, ainsi que le divorce avec ses conditions. Lorsque l’écoulement du sang s’arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification.
Le minimum de l’âge pour les menstrues est de neuf années lunaires environ.
Commentaires : Le minimum de l’âge pour les menstrues est de neuf ans lunaires environ. Si son âge est légèrement inférieur à neuf ans, l’écoulement de sang est considéré comme des menstrues, c’est-à-dire que si elle a neuf ans moins dix jours ou neuf ans moins quinze jours et qu’elle a vu un écoulement sanguin, il est considéré comme des menstrues. Par contre, si elle voit du sang seize jours avant les neuf ans, cela n’est pas considéré comme des menstrues.
Le minimum des menstrues est d’un jour et une nuit.
Commentaire : C’est-à-dire que le minimum des menstrues est ce qui dure un jour et une nuit, c’est-à-dire vingt-quatre heures. Si le sang coule pendant vingt-quatre heures durant une période de quinze jours alors il est considéré comme étant un sang de menstrues.
Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits.
Commentaire : Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits, c’est-à-dire que si l’écoulement du sang se prolonge pendant quinze jours, toute cette durée est considérée comme période de menstrues.
Tout comme l’est le minimum de la période inter menstruelle.
Commentaire : C’est-à-dire que le minimum de la période entre deux périodes menstruelles, entre des menstrues et les menstrues suivantes, ce minimum est de quinze jours également.
Il n’y a pas de limite pour le maximum de la période inter menstruelle.
Commentaire : Le maximum de la période inter menstruelle n’a pas de limite. Il se peut qu’une femme ne voit pas de menstrues durant toute sa vie. Il se peut qu’elle ait les menstrues une fois et qu’ensuite elle n’en ait plus jamais. Il se peut également qu’elle ait les menstrues une fois par an ; si elle a eu des menstrues une fois par an, ce sont bien des menstrues mais ceci est contraire à ce qui est habituel.
Devient interdit par les menstrues et par les lochies ce qui est interdit suite à la janâbah – le rapport sexuel ou l’émission de maniyy -.
Commentaire : Lorsque la femme a les menstrues ou les lochies, il devient interdit les mêmes choses qui sont interdites suite à un rapport ou à une émission de maniyy. C’est à dire la prière, les sept tours rituels autour de la ka`bah, porter ou toucher le Qour’ân, la lecture du Qour’ân, rester dans une mosquée, le jeûne avant l’arrêt de l’écoulement du sang et de permettre à son mari de jouir de la zone située entre le nombril et le genou sans qu’il y ait un intermédiaire (peau contre peau) jusqu’à la grande ablution.
Il lui est interdit de traverser une mosquée lorsqu’elle craint de la salir.
Commentaire : C’est-à-dire qu’il lui est également interdit en plus de ce qui a été dit précédemment de traverser la mosquée, c’est-à-dire de rentrer d’un côté pour en sortir de l’autre, et ceci, lorsqu’elle craint qu’il descende d’elle du sang jusqu’à terre. Dans ce cas-là il lui est interdit de la traverser.
Il lui est également interdit de faire une purification des Hadath et un jeûne.
Commentaire : C’est-à-dire qu’il ne lui est pas permis de faire le wouDôu’. La femme qui a les menstrues ou les lochies, il ne lui est pas permis de faire le wouDôu’ parce que le wouDôu’ n’est pas valable de sa part. Le jeûne également est interdit pour la femme qui a les menstrues et pour celle qui a les lochies.
Il lui est un devoir de le rattraper.
Commentaire : C’est-à-dire qu’elles doivent toutes deux rattraper le jeûne. La femme qui a les menstrues et celle qui a les lochies doivent rattraper le jeûne mais elles ne doivent pas rattraper la prière.
Il n’est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux.
Commentaire : Il n’est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux sauf par dessus ce qui empêche le contact direct.
Il n’est pas permis à son mari de la divorcer avec ses conditions.
Commentaire : Le divorce également n’est pas permis. Dans le cas où la femme a les menstrues ou les lochies, il n’est pas permis de la divorcer. Par contre, si le mari la divorce, le divorce est effectif.
Lorsque l’écoulement du sang s’arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification.
Commentaire : C’est-à-dire que lorsque l’écoulement des menstrues s’est arrêté, il ne lui est licite avant le ghousl, c’est-à-dire qu’il n’est valable pour elle avant qu’elle ait fait le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification. Ainsi, avant qu’elle ait fait le ghousl, il est valable et il est permis de la divorcer. Il lui est permis le jeûne : si elle fait l’intention après l’interruption de l’écoulement durant la nuit et qu’elle n’a pas encore fait son ghousl, son jeûne sera valable. La purification qu’elle fait avant l’interruption du sang est interdite mais après l’arrêt de l’écoulement elle lui est licite. Pendant les menstrues, il lui est donc interdit de faire le wouDôu’.
Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat.
Commentaire : Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, ce sont des lochies. Si pendant quinze jours il ne reprend pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n’est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.
Le maximum des lochies est de soixante jours.
Commentaire : Le maximum des lochies est de soixante jours. S’il se prolonge soixante jours en continu, ces soixante jours sont tous des jours de lochies. De même si elle le voit un jour, puis elle ne voit rien le jour suivant, puis elle voit l’écoulement puis elle ne le voit plus et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle finisse les soixante jours, tous ces jours-là où il y a eu un écoulement par intermittence, aussi bien la période où elle a vu l’écoulement que les jours où elle n’a pas vu d’écoulement mais qui étaient entre les jours où elle a vu l’écoulement, ce sont les lochies. Même si cela s’est interrompu pendant une période inférieure à quinze jours. C’est la cas par exemple lorsqu’elle a vu le sang dix jours, puis elle n’a pas eu d’écoulement pendant dix jours, puis elle a vu à nouveau dix jours d’écoulement, puis elle n’en a pas vu, puis à nouveau elle en voit dix jours, puis elle n’en voit plus jusqu’à atteindre cinquante jours, elle considère tous ces jours-là comme des lochies et elle considère les dix jours où elle n’a plus d’écoulement de sang qui viennent après les cinquante comme une période où ce ne sont pas des lochies mais une période inter menstruelle. Si l’écoulement s’arrête après les soixante jours pendant une nuit, puis revient, ce nouveau sang est un sang de menstrues ou bien si le sang apparaît de nouveau après deux jours, ce nouveau sang est considéré comme des menstrues. Par contre, pendant la période de soixante jours, si elle voit un écoulement puis n’en voit plus, puis elle en voit encore, cela n’est pas considéré comme des menstrues mais en tant que lochies car elle est encore dans cet intervalle de soixante jours.
Dans la plupart des cas, elles sont de quarante jours.
Commentaire : La plupart des femmes voient un écoulement pendant quarante jours.
Lorsqu’elles dépassent les soixante jours, c’est comme si elles dépassent le maximum des menstrues.
Si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas de ‘istiĥâDah.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allâh, le Créateur du monde.