RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail
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DECISION N°CI -2020-EP-009/14-09/CC/SG du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la république du 31 octobre 2020
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu le décret n°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;
Vu le décret n°2020-568 du 13 juillet 2020 fixant les modalités d’organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2020-633 du 19 août 2020 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu la décision n°49 /CEI/PDT du 10 juillet 2020 du Président de la Commission Electorale Indépendante fixant la période de dépôt des candidatures à l’élection du Président de la République en 2020 ;
Vu la décision n °CI-2020-008/28-07/CC/SG du 28 juillet 2020 portant mise en place du dispositif de vérification des parrainages des candidats à l’élection présidentielle et fixant les modalités de son fonctionnement ;
Vu les déclarations de candidature émanant, par ordre chronologique de dépôt à la Commission Electorale Indépendante, de Mesdames et Messieurs :
- ALASSANE OUATTARA
-
AFFI N’GUESSAN PASCAL
-
BEDIE KONAN AIME HENRI
-
BESSI M’BOUKE BENJAMIN
-
ME N’GUESSAN
-
AMON-TANOH BENOIT MARCEL
-
KOUADIO KONAN BERTIN
-
GBAGBO LAURENT
-
DJIBRE SERGE FRANCK-AIME
-
SORO KIGBAFORI GUILLAUME
-
FIENI KOFFI KEVIN
-
GNANGBO KACOU
-
GNAMIEN KONAN
-
MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH
-
MIANDIGA MADELEINE EPOUSE BLEY
-
KOULIBALY MAMADOU
-
ATTIA SYLVIE AYA EPSE SOTO
-
SOKO WAZA THEOPHILE
-
GUEU CELESTIN
-
TOURE SIAKA
-
BANHI MOMBLE ROGER
-
DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY
-
GOGUI ZEGRE THEOPHILE
-
KOFFI KOUAME ARMAND
-
ATHACOU KONAN JEAN REMY
-
BLADI DESSIHE MARIE-CARINE EPSE DAVISON
-
MEITE MAMOUDOU
-
TOKPA MIMPLEU FELIX
-
SOKO KOHI
-
DJATCHI DIDO EDOUARD
-
AHOUA STALLONE JULIEN ELVIS
-
GBOWLI DJEWLE MARCEL PAUL-AARON
-
SERI GOZE BERTIN
-
LOULOU YORO
-
SERY KOULAI AIME
-
MEITE ALIKARI
-
ZEHOUE BI ZAMBLE
-
TOH-BI IRIE VINCENT
-
GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANCOIS
-
CHAHIN SOMBO JOHN
-
ABOLI GHISLAIN ROMEO
-
KOUADIO KOFFI ROLLAND
-
ZAHA DJENOHAN MICHEL
-
GOORE BI ZIH CHARLES KADER
Vu la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 03 septembre 2020 ;
Vu les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du 03 septembre 2020 à 18 heures au 06 septembre 2020 à 18 heures ;
Ouï les rapporteurs ;
Considérant qu’en application de l’article 52 du Code électoral, la Commission Electorale Indépendante a transmis le 03 septembre 2020, au Conseil constitutionnel, quarante-quatre (44) dossiers de candidatures émanant des personnalités susnommées ; que conformément à l’article 56 dudit code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour ;
Considérant qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 56 du code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l’éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs, conformément aux dispositions du Code électoral ;
Qu’en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats ;
Considérant que l’article 51 du Code électoral dispose que « chaque candidat à l’élection du Président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée ;
En outre, il doit être parrainé par une liste d’électeurs représentant un pour cent (1%) de l’électorat local, dans au moins cinquante pour cent (50%) des districts autonomes et régions ».
Que l’article 53 dudit Code prescrit que « la déclaration de candidature à l’élection du Président de la République doit indiquer, pour chaque candidat :
- les nom et prénoms ;
- la date et le lieu de naissance ;
- la nationalité ;
- la filiation ;
- la nationalité du père ou de la mère ;
- le domicile et la profession ;
- le ou les partis politiques l’ayant investi, le cas échéant ;
- la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;
- les districts autonomes ou régions où le parrainage a été obtenu ainsi que le pourcentage d’électeurs y ayant parrainé la candidature. »
Que l’article 54 du même Code dispose que la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat, des pièces ci-après :
- un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- une attestation de régularité fiscale ;
- une copie du reçu de cautionnement ;
Que ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois avant la date de clôture des candidatures.
Que la déclaration de candidature doit, en outre, être accompagnée des pièces suivantes :
- une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques, le cas échéant ;
- la liste des électeurs qui parrainent la candidature avec en regard, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, la circonscription électorale d’inscription, le numéro de la carte d’électeur et de la carte d’identité, le cas échéant, ainsi que la signature de l’intéressé.
Considérant que l’article 54 du code électoral énonce par ailleurs, et notamment :
̏ un électeur ne peut parrainer qu’un candidat
̏ Dans le cas d’une présence sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l’ordre de dépôt, est validé et est invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n’atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome et par région, notification en est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les quarante-huit heures …. ̋
̋ La collecte des parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé …̋
Considérant que les articles 55 et 57 dudit code disposent respectivement, que « le cautionnement est fixé à cinquante millions de francs » et qu’ « est rejetée, toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus » ;
Considérant que les textes susmentionnés énumèrent les conditions, puis les pièces devant matériellement figurer dans les différents dossiers de candidature, et sans lesquelles aucune candidature ne peut être accueillie en la forme ; qu’il convient donc, en application desdits textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature, avant de statuer au fond, sur l’éligibilité des candidats ;
Sur la recevabilité des candidatures
- Sur la déclaration de candidature de Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE
Considérant que Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, né le 20 décembre
1971 à Lakota, se disant Expert financier, investi par le parti politique « La 4ème Voix, la Voix des sans Voix », a déposé sa déclaration de candidature à la commission Electorale Indépendante, le 27 août 2020 ;
Considérant cependant, qu’il ressort de l’examen de son dossier, qu’il est incomplet ;
Qu’en effet, il manque audit dossier, le reçu du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Qu’en outre, l’attestation de régularité fiscale qu’il a produite est irrégulière comme n’ayant pas été délivrée par Monsieur le Directeur Général des Impôts, seul habilité à signer cette pièce ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le dossier de Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
- Sur la déclaration de candidature de Monsieur BESSI M’BOUKE BENJAMIN
Considérant que Monsieur BESSI M’BOUKE BENJAMIN, né le 04 février 1959 à Abidjan, se disant Directeur de société, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 13 août 2020 ;
Considérant cependant, qu’il ressort de l’examen de son dossier, qu’il est incomplet ;
Qu’en effet, en lieu et place de l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article 54 du Code électoral, et qui devrait être délivrée par Monsieur le Directeur général des impôts, Monsieur BESSI M’BOUKE BENJAMIN a versé à son dossier, un certificat de régime fiscal et une attestation de situation fiscale, deux pièces délivrées par le receveur des impôts fonciers de Riviera1 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le dossier de Monsieur BESSI M’BOUKE BENJAMIN n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 54 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 dudit code ;
3- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GOGUI ZEGRE THEOPHILE
Considérant que Monsieur GOGUI ZEGRE THEOPHILE, né le 12 novembre 1958 à Gueyo, ingénieur des travaux publics, investi par le mouvement « Pour la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens » dit PC2I, a déposé sa déclaration de candidature à la commission Électoral Indépendante le 28 août 2020 ;
Considérant toutefois, qu’il ressort de l’examen de son dossier, qu’il est incomplet ;
Qu’en effet, en lieu et place de l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article
54 du Code électoral, qui doit être délivrée par Monsieur le Directeur général des Impôts, Monsieur GOGUI ZEGRE THEOPHILE a versé à son dossier une attestation de situation fiscale délivrée par le chef de centre des impôts de Bietry, pièce non conforme aux prescriptions de l’article 54 susmentionné ;
Considérant par ailleurs, qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste avaient également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par région ou District autonome n’a donc pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant cependant, qu’en raison de l’irrégularité de l’attestation fiscale produite, le dossier de candidature de monsieur GOGUI ZEGRE THEOPHILE doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les parrainages de remplacement déposés par lui le samedi 12 septembre 2020, ce, en application de l’article 57 du Code électoral ;
4- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GOORE BI ZIH CHARLES KADER
Considérant, que Monsieur GOORE BI ZIH CHARLES KADER né le 07 février 1969 à Banoufla, se disant chef d’entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 31 août 2020 ;
Considérant toutefois, qu’à l’examen, son dossier s’avère incomplet ;
Qu’en effet, il manque audit dossier, le reçu du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) exigé par l’article 54 du Code électoral ;
Considérant par ailleurs, qu’en lieu et place de l’attestation de régularité fiscale également prévue par l’article 54 ci-dessus indiqué, qui doit être délivrée par le Directeur général des impôts, Monsieur GOORE BI ZIH CHARLES a produit à son dossier, une attestation de situation fiscale, délivrée par le receveur des impôts fonciers de Cocody, pièce non conforme aux prescriptions de l’article
54 du code électoral ; que ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable, en application de l’article 57 dudit code ;
5- Sur la déclaration de candidature de Monsieur ME N’GUESSAN
Considérant que Monsieur ME N’GUESSAN, né le 19 juin 1967 à SAKASSOU, Professeur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 28 août 2020 ;
Considérant qu’à l’examen des pièces du dossier de candidature de Monsieur ME N’GUESSAN, il apparaît que celui-ci a produit la quasi-totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral ;
Considérant, qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a donc pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant qu’après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 04 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur ME N’GUESSAN ne remplit pas toutes les dispositions légales en vigueur ;
Qu’il convient donc de déclarer irrecevable sa candidature conformément à l’article 57 du Code électoral ;
6- Sur la déclaration de candidature de Monsieur ZAHA DJENOHAN MICHEL
Considérant que Monsieur ZAHA DJENOHAN MICHEL, né le 15 mai 1964 à Niambly/Duékoué, se disant comptable, investi par le Front Démocratique Ivoirien, a déposé à la commission Electorale Indépendante, un dossier ne comportant aucune déclaration personnelle de candidature ;
Qu’il n’a produit ni son extrait de casier judiciaire, ni son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la candidature de Monsieur ZAHA DJENOHAN MICHEL n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
7- Sur la déclaration de candidature de Monsieur KOUADIO KOFFI ROLLAND
Considérant que Monsieur KOUADIO KOFFI ROLLAND, né le 02 mars 1970 à Attanou, sous-Préfecture de Bocanda, Instituteur, a déposé à la Commission Electorale Indépendante, un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature ;
Considérant qu’à l’examen du dossier de Monsieur KOUADIO KOFFI ROLLAND, il apparaît que l’intéressé n’est pas inscrit sur la liste électorale ;
Qu’en outre, il n’a produit ni son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F), ni son attestation de régularité fiscale ; Que son extrait de naissance établi le 05 mars 2012 date de plus de huit ans au lieu de moins de trois mois comme le prescrit le Code électoral ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la candidature de Monsieur KOUADIO KOFFI ROLLAND n’est pas conforme aux prescriptions des articles 3, 24, 48, 53, 54 et 55 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit code ;
8- Sur la candidature de Monsieur ABOLI GHISLAIN ROMEO
Considérant que Monsieur ABOLI GHISLAIN ROMEO, né le 30 mars 1978 à Oumé, se disant Chef d’entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant toutefois, que l’examen de son dossier fait apparaître qu’il n’est
pas inscrit sur la liste électorale ; que par ailleurs, il n’a produit ni son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F), ni son attestation de régularité fiscale ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la candidature de Monsieur ABOLI GHISLAIN ROMEO n’est pas conforme aux dispositions des articles 3, 24, 48, 54 et 55 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
9- Sur la candidature de Madame ATTIA SYLVIE AYA épouse SOTO
Considérant que Madame ATTIA SYLVIE AYA épouse SOTO née le 02 juillet 1971 à Cocody, se disant Pasteur, a déposé à la Commission Electorale Indépendante, un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature ;
Considérant que l’examen de son dossier fait apparaître qu’elle n’a pas produit son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la candidature de Madame ATTIA SYLVIE Epouse SOTO n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
10- Sur la déclaration de candidature de Monsieur CHAHIN SOMBO JOHN
Considérant que Monsieur CHAHIN SOMBO JOHN, né le 12 octobre 1965 à ADZOPE, se disant propulseur d’avion, a déposé à la Commission Electorale Indépendante sa déclaration de candidature, le 23 août 2020 ;
Considérant cependant, que l’examen de son dossier fait apparaître qu’il n’a pas produit le reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Qu’il s’ensuit, que sa candidature n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du même Code ;
11- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANÇOIS
Considérant que Monsieur GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANÇOIS, né le 18 Mai 1981 à GUIBEROUA, a déposé sa déclaration de candidature, à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ; que cependant son dossier ne contient pas ni le reçu du paiement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) exigés par la loi à titre de cautionnement;
Qu’ainsi, faute d’être conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code Electoral, le dossier de candidature de Monsieur GOHOUROU Ziallo Claude- François, doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 57 du Code électoral ;
12- Sur la déclaration de candidature de Monsieur SERY KOULAÏ AIME
Considérant que le 31 août 2020, Monsieur SERY KOULAÏ AIME, né le 15 août 1977 à Vavoua, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante ;
Que cependant, l’extrait d’acte de naissance et le certificat de nationalité produits datent respectivement de 03 ans et 08 mois, alors que ces pièces doivent dater de moins de 03 mois ;
Qu’en outre, ni l’attestation de régularité fiscale, ni le reçu du versement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ne figurent au dossier ;
Qu’en conséquence, la candidature de Monsieur SERY KOULAÏ AIME, n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
13- Sur la déclaration de candidature de Monsieur LOULOU YORO
Considérant que Monsieur LOULOU YORO, né le 17 octobre 1983 à GUIBEROUA, se disant chef d’entreprise, investi par le parti de la Renaissance Démocratique et du Développement, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant cependant qu’à l’examen, son dossier de candidature apparaît incomplet ;
Qu’il manque audit dossier, le reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Qu’en outre, le bulletin n°3 du casier judiciaire ainsi que le certificat de nationalité produits ont été établis respectivement le 25 mai 2018 et le 15 avril 2019, datant de plus de 2 ans et de plus de 15 mois, alors qu’ils doivent dater de moins de trois mois ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la candidature de Monsieur LOULOU YORO n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral,
Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
14- Sur la déclaration de candidature de Monsieur SERI GOZE BERTIN
Considérant que Monsieur SERI GOZE BERTIN, né le 01 septembre 1956 à TAPEGUHE, se disant retraité, investi par le parti politique dit « la 3ème voix », a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 28 août 2020 ;
Considérant cependant, que l’examen de son dossier de candidature fait apparaître qu’il n’a produit ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Que sa candidature n’étant pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
15- Sur la déclaration de candidature de monsieur ZEHOUE BI ZAMBLE
Considérant que Monsieur ZEHOUE BI ZAMBLE, né le 15 novembre 1957 à ZUENOULA, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Qu’il a produit à cette occasion un extrait d’acte de naissance datant de dix (10) mois, au lieu d’un acte établi depuis moins de trois (3) mois comme l’exige la loi ; qu’en outre le reçu du versement de la caution de cinquante millions de francs (50 000 000 F) n’est pas produit à son dossier ;
Qu’il s’ensuit que la candidature de Monsieur ZEHOUE BI ZAMBLE, qui n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 57 du Code électoral ;
16- Sur la déclaration de candidature de Monsieur MEITE ALIKARI
Considérant que Monsieur MEITE ALIKARI, né le 22 février 1977 à Grand- Bassam, se disant chef d’entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 28 août 2020 ;
Considérant cependant, qu’il n’a pas versé à son dossier de candidature, le reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Que sa candidature ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
17- Sur la déclaration de candidature de Monsieur TOH-BI IRIE VINCENT
Considérant que Monsieur TOH-BI IRIE VINCENT, né le 17 novembre 1969 à Dabou, Préfet Hors Grade, a déposé son dossier de candidature à la commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Que cependant il ne figure pas audit dossier la déclaration de candidature de l’intéressé ;
Qu’à défaut de cette pièce, il y a lieu de déclarer sa candidature irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
18- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GNANGBO KACOU
Considérant que Monsieur GNANGBO KACOU, né le 18 février 1962 à Abiaty, se disant Fiscaliste Expert-comptable à la retraite, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant cependant, qu’il résulte de l’examen de son dossier de candidature, qu’il n’a pas produit son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Que sa candidature n’étant pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 dudit code ;
19- Sur la déclaration de candidature de Monsieur FIENI KOFFI KEVIN
Considérant que Monsieur FIENI KOFFI KEVIN, né le 1er janvier 1981 à Guiendé Sous-préfecture de Tanda, se disant Entrepreneur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 26 août 2020 ;
Considérant toutefois, qu’il n’a pas produit à son dossier de candidature, son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Que sa candidature n’étant pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
20- Sur la déclaration de candidature de Madame MIANDIGA MADELEINE Epouse BLEY
Considérant que Madame MIANDIGA MADELEINE Epouse BLEY, née le 11 mars 1954 à Duékoué, commissaire de justice, a déposé sa déclaration de candidature à la commission Electorale Indépendante, le 28 août 2020 ;
Considérant toutefois, qu’elle n’a pas produit à son dossier de candidature, son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Que sa candidature n’étant pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
21- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GBOWLI- DJEWLE MARCEL PAUL-AARON
Considérant que Monsieur GBOWLI-DJEWLE MARCEL PAUL-AARON, né
le 31 décembre 1976 à Assengou, Sous-préfecture de Béoumi, se disant Pasteur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 28 août 2020 ;
Considérant cependant, que l’examen de son dossier de candidature fait apparaître, qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale ;
Considérant en outre, que Monsieur GBOWLI-DJEWLE MARCEL PAUL- AARON n’a pas versé à son dossier, son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la candidature de Monsieur GBOWLI- DJEWLE MARCEL PAUL-AARON ne remplit pas les conditions prévues par les articles 3, 24, 48, 54 et 55 du Code électoral ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
22- Sur la déclaration de candidature de Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN ELVIS
Considérant que Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN ELVIS, né le 26 décembre 1976 à Divo, a déposé sa déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée, à la Commission Electorale Indépendante, le 29 août 2020 ;
Que cependant le reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ne figure pas à son dossier ;
Qu’en l’état, sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
23- Sur la déclaration de candidature de Monsieur DJATCHI DIDO EDOUARD
Considérant que Monsieur DJATCHI DIDO EDOUARD, né le 01 janvier 1963
à Nassalilié, se disant Docteur Révérend Pasteur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2020 ;
Considérant cependant, qu’il n’a pas joint à son dossier de candidature, le reçu attestant du paiement de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ;
Que sa candidature n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
24- Sur la déclaration de candidature de Monsieur TOKPA MIMPLEU FELIX
Considérant que Monsieur TOKPA MIMPLEU FELIX, né le 03 septembre 1959 à DANANE, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 31 août 2020 ;
Considérant que, de l’examen du dossier de candidature de Monsieur TOKPA MIMPLEU FELIX, il apparaît qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale ;
Qu’en outre, le reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ne figure pas à son dossier ;
Qu’il s’infère de ce qui précède que la candidature de Monsieur TOKPA MIMPLEU FELIX, présentée en violation des articles 24, 48, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
25- Sur la déclaration de candidature de Monsieur MEITE MAMADOU
Considérant que Monsieur MEITE MAMADOU, né le 06 avril 1972 à Sifié, se disant Islamologue, investi par le Parti Progressiste Pour la Renaissance Africaine, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant toutefois, qu’il n’a produit à son dossier de candidature, ni son attestation de régularité fiscale, ni le reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Qu’ainsi, sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable, en application de l’article 57 dudit code ;
26- sur la déclaration de candidature de Monsieur KOFFI KOUAME ARMAND
Considérant que Monsieur KOFFI KOUAME ARMAND, né le 23 décembre 1980 à Bouaké, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Que cependant, l’attestation de régularité fiscale et le reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ne sont pas versés au dossier ;
Qu’ainsi la candidature de Monsieur KOFFI KOUAME ARMAND, qui n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 57 du Code électoral ;
27- sur la déclaration de candidature de Monsieur ATHACOU KONAN JEAN REMY
Considérant que Monsieur ATHACOU KONAN JEAN REMY, né le 06 décembre 1972 à Moody, se disant Docteur Ingénieur en Informatique, domicilié à Cocody Riviéra 3, investi par le groupement politique dénommé le « Changement Est Possible » (LECP), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 27 août 2020 ;
Que cependant, il ressort de l’examen de son dossier que, d’une part, il n’est pas inscrit sur la liste électorale et, d’autre part, que pour le paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F), il a émis un chèque barré, tiré sur un compte bancaire fermé, circonstance assimilable au non versement de la caution ;
Considérant ainsi, que le dossier de candidature de Monsieur ATHACOU KONAN REMY n’est pas conforme aux dispositions des articles 48, 54 et 55 du Code électoral et doit, conséquemment, être déclaré irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral;
28- Sur la déclaration de candidature de Monsieur TOURE SIAKA
Considérant que Monsieur TOURE SIAKA, né vers 1947 à Odienné, se disant Professeur, a déposé à la Commission Electorale Indépendante, un dossier ne contenant aucune déclaration de candidature ;
Que par ailleurs, Monsieur TOURE SIAKA n’a pas versé à son dossier, le reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Qu’il s’ensuit que sa candidature n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
29- sur la déclaration de candidature de Monsieur BANHI MOMBLE ROGER
Considérant que Monsieur BANHI MOMBLE ROGER, né le 30 décembre 1964 à DUEKOUE, se disant juriste Pasteur, investi par le Parti Patriotique Progressiste de Côte d’Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 05 août 2020 ;
Considérant cependant, qu’il n’a produit à son dossier de candidature, ni son attestation de régularité fiscale, ni un reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Qu’ainsi, sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral, et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
30- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GUEU CELESTIN
Considérant que Monsieur GUEU CELESTIN, né en 1963 à Banteapleu, sous- Préfecture de Danané, se disant professeur de lycée, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 23 août 2020 ;
Considérant cependant, que Monsieur GUEU CELESTIN n’a pas versé à son dossier de candidature, le reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Qu’ainsi, sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
31- Sur la déclaration de candidature de Monsieur SOKO KOHI
Considérant que Monsieur SOKO KOHI, né le 05 janvier 1963 à Gazolilié,
sous-préfecture de Lakota, se disant Prophète, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant cependant, qu’il ressort de l’examen de son dossier de candidature, qu’il n’a produit, ni son attestation de régularité fiscale, ni un reçu attestant du paiement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F);
Qu’ainsi, sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
32- Sur la déclaration de candidature de Monsieur DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY
Considérant que, Monsieur DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY, Manager de projets, né le 22 novembre 1971 à Abidjan, a déposé à la Commission Electorale Indépendante, sa déclaration de candidature le 31 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY, il apparaît qu’il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant cependant qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant qu’après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est
apparu après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 15 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY ne remplit pas toutes les conditions légales ;
Qu’il convient, en conséquence de déclarer sa candidature irrecevable conformément à l’article 57 du Code électoral ;
33- Sur la déclaration de candidature de Monsieur DJIBRE FRANCK-AIME
Considérant que Monsieur DJIBRE FRANCK-AIME, né le 26 décembre 1975
à Treichville, se disant Ingénieur-Entrepreneur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 27 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur DJIBRE FRANCK-AIME, il apparaît qu’il a produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant cependant, qu’il verse à son dossier, une liste de parrainage non conforme aux prescriptions du Code électoral ;
Qu’en effet, il ressort de l’examen de la liste de parrainage produite par Monsieur DJIBRE FRANCK-AIME qu’il est parrainé par une liste d’électeurs représentant au moins un pour cent (1%) de l’électorat local dans seulement neuf
(9) régions et districts autonomes sur les dix-sept (17) exigés par la loi ;
Que sa candidature n’étant pas conforme à l’article 51 alinéa 2 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 dudit Code ;
34- Sur la déclaration de candidature de Monsieur AMON-TANOH BENOIT MARCEL
Considérant que Monsieur AMON-TANOH BENOIT MARCEL, né le 25 novembre 1951 à Abidjan, se disant Sociologue, domicilié à Cocody, candidat indépendant, a déposé sa candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 29 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur AMON-TANOH BENOIT MARCEL, il apparaît qu’il est produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant cependant, que la vérification des parrainages prescrite par l’article
56 alinéa 2 du Code électoral fait apparaître, que Monsieur AMON-TANOH BENOIT est parrainé par une liste d’électeurs représentant un pour cent (1%) de l’électorat local dans 13 régions et districts autonomes sur les dix-sept (17) exigés par le Code électoral ;
Considérant ainsi, que la candidature de Monsieur AMON-TANOH BENOIT MARCEL, n’est pas conforme à l’article 51 alinéa 2 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 dudit code ;
35- Sur la déclaration de Candidature de Monsieur KOULIBALY MAMADOU
Considérant que Monsieur KOULIBALY MAMADOU, né le 21 avril 1957 à Azaguié, Professeur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur KOULIBALY MAMADOU, il apparaît qu’il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant cependant qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par région ou district autonome n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant qu’après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 15 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur KOULIBALY MAMADOU ne remplit pas toutes les conditions légales ;
En conséquence, il convient de déclarer sa candidature irrecevable, conformément à l’article 57 du Code électoral ;
36- Sur la candidature de Monsieur MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH
Considérant que Monsieur MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH, né
le 08 décembre 1962 à Boueneu, Médecin, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 28 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH, il apparaît qu’il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant cependant qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant qu’après réception et vérification de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 06 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH ne remplit pas toutes les conditions légales ;
Qu’il convient en conséquence, de déclarer sa candidature irrecevable, conformément à l’article 57 du Code électoral ;
37- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GNAMIEN KONAN
Considérant que Monsieur GNAMIEN KONAN, né le 09 décembre 1953 à Toumodi, Ingénieur Informaticien, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur GNAMIEN KONAN, il
apparaît qu’il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant toutefois qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant qu’après réception et vérification de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 10 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède, que monsieur GNAMIEN KONAN ne remplit pas toutes les conditions légales ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer sa candidature irrecevable, conformément à l’article 57 du Code électoral ;
38- Sur la déclaration de candidature de Madame BLADI DESSIHE MARIE-CARINE EPOUSE DAVISON
Considérant que, Madame BLADI DESSIHE MARIE-CARINE EPOUSE DAVISON, née le 15 août 1984 à Bouaké, Pasteur, domiciliée à Marcory Zone 4C Biétry, investie par le Nouvel Ivoirien Côte d’Ivoire Nouvelle dit NICIN, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur BLADI DESSIHE MARIE- CARINE EPOUSE DAVISON, il apparaît qu’il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant cependant, que la vérification des parrainages prescrite par l’article 56 alinéa 2 du Code Electoral fait apparaître qu’elle a produit une liste de parrainage ne concernant qu’une seule région dans laquelle elle a, d’ailleurs,
obtenu moins de un pour cent (1%) de l’électorat local, sur les dix-sept (17) régions et districts autonomes exigés par le Code électoral ;
Considérant ainsi, que la candidature de Madame BLADI DESSIHE MARIE- CARINE EPOUSE DAVISON, n’est pas conforme à l’article 51 alinéa 2 susvisé ;
Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 57 du Code électoral ;
39- Sur la déclaration de candidature de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME
Considérant que, Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME, né le 08 mai 1972 à Kofiple, Sous-préfecture de DIAWALA, se disant Enseignant, domicilié à COCODY RIVIERA GOLF, investi par le groupement politique dénommé
« Générations et Peuples Solidaires » (GPS), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ;
Que, cependant, il ressort de l’examen de son dossier qu’il ne figure pas sur la
liste électorale et que son exclusion de ladite liste, ordonnée par la Commission Electorale Indépendante le 21 août 2020, a été, sur son recours, confirmée en dernier ressort par Ordonnance N°18 Civ3/2020 du 28 août 2020 du Président du Tribunal de Première Instance de Korhogo, statuant en matière de contentieux de la liste électorale ;
Considérant que, par requête en date du 06 septembre 2020, Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME, par l’organe de ses Conseils, Maîtres TOURE KADIDJA, la SCPA ORE-DIALLO SOULEYMANE et Associés, la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE , Maître GOHI BI RAOUL, ESMEL CALIXTE,
EMILE SUY BI, OUATTARA ZANA, tous Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, Maîtres AFFOUSSY BAMBA, ROBIN BINSARD, CHARLES CONSIGNY, EMMANUEL DAOUD, WILLIAM BOURDON, tous Avocats
au Barreau de Paris, a saisi le Conseil constitutionnel pour « solliciter la modification de la liste des candidats à l’élection présidentielle par (Sa) réinscription au sein de celle-ci, en application des dispositions de l’article 127 de la Constitution du 08 novembre 2016 et 56 du Code électoral » ;
Considérant qu’au soutien de cette requête, il explique que la condamnation pénale ayant servi de support à son éviction de la liste électorale a été prise en violation des dispositions pertinentes de la Constitution, de la hiérarchie des normes juridiques, de ses droits civiques et politiques tels que prévus aux articles 19, 20 et 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en violation également des droits de la Défense et du principe du droit à un procès équitable ;
Considérant que, par une autre requête en date du 05 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 06 septembre 2020 sous le numéro 02/EP/2020, Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME, par la voie de son même collectif d’Avocats, a saisi la juridiction constitutionnelle d’un recours en inconstitutionnalité de l’Ordonnance N°2020- 356 du 08 avril 2020 portant Code électoral, et de la Décision N°CI-2020- 008/28-07/CC/SG du 28 juillet 2020 portant mise en place du dispositif de vérification des parrainages des candidats à l’élection présidentielle et fixant les modalités de son fonctionnement, rendue par le Conseil constitutionnel ;
Considérant, sur la recevabilité de cette demande, que Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME, qui a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, possède la qualité de plaideur ; que ladite requête, introduite dans les formes et délais prévus par l’article 135 de la Constitution, doit être déclarée recevable ;
Considérant, également en la forme, mais sur la recevabilité de la requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, qu’aux termes de l’article 56 du Code électoral, « Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayants investis éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observation dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures » ;
Considérant que, la présence de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME sur la liste provisoire des candidats transmise par la Commission Electorale Indépendante au Conseil constitutionnel, l’autorise à saisir cette juridiction, en application du texte sus-cité ;
Considérant sur le fond, s’agissant du recours en inconstitutionnalité de l’Ordonnance portant modification du Code électoral que, pour se prévaloir de ce moyen, Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME soutient qu’en signant ce texte, le Président de la République, Chef du Pouvoir Exécutif, s’est immiscé dans le domaine de compétence du Législatif qui, seul, a qualité pour légiférer en matière électorale, et, de ce fait, a violé la Constitution qui organise la séparation des pouvoirs ;
Considérant que ce moyen ne saurait prospérer car l’Ordonnance contestée a été encadrée par une loi d’habilitation et une loi de ratification émanant du parlement, conformément aux dispositions de l’article 106 de la Constitution ;
Considérant par ailleurs que, s’agissant du moyen tiré de l’inconstitutionnalité
de la décision N°CI-2020-008/28-07/CC/SG du Conseil constitutionnel, qu’il ne saurait, non plus, prospérer ;
Qu’en effet, l’article 135 de la Constitution, qui institue le recours en Inconstitutionnalité par voie d’exception, précise bien que cette procédure ne concerne que les textes à valeur législative et non les décisions de justice, comme celle qui est entreprise dans le cas d’espèce ;
Qu’en outre aux termes de l’article 137 alinéa 4 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours ;
Considérant, toujours, sur le fond, mais sur la demande de réinscription du requérant sur la liste électorale, que, selon l’article 126 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, objet du titre 8 de la Constitution, est une juridiction constitutionnelle et non une juridiction de l’ordre judiciaire, régi, lui, par le titre IX de la loi fondamentale, et ne peut donc pas être une juridiction d’Appel ou de cassation d’une décision rendue par une instance judiciaire ;
Qu’au surplus, le contentieux de la liste électorale, tel que prévu par l’article 12 du Code électoral, ne prévoit aucun recours contre la décision du Président du Tribunal rendue à la suite d’une décision d’exclusion de la Commission Electorale Indépendante ;
Considérant que les éléments sus-exposés commandent de se déclarer incompétent à ordonner la réinscription sur la liste électorale de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME ;
Considérant ainsi que le dossier de candidature de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME n’est pas conforme aux dispositions de l’article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la Présidence de la République à la qualité d’électeur, laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale ;
Qu’il s’ensuit que la candidature de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME doit être déclarée irrecevable ;
40- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT
Considérant que le Groupement politique dénommé « Ensemble pour la démocratie et la souveraineté » (EDS) a déposé par le canal du Professeur GEORGES-ARMAND OUEGNIN, responsable de cette structure, une déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 au nom de Monsieur GBAGBO LAURENT, né le 1er janvier 1945 à BABRE, Commune de GAGNOA, Chercheur, domicilié à ABIDJAN-COCODY;
Que, cependant, il ressort de l’examen de ce dossier que Monsieur GBAGBO LAURENT ne figure pas sur la liste électorale, à la suite de son exclusion de ladite liste, ordonnée par la Commission Electorale Indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort, sur son recours, par Ordonnance N°01/CE/2020 du 25 août 2020 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en matière de contentieux de la liste électorale ;
Considérant ainsi, que le dossier de candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT n’est pas conforme aux dispositions de l’article 48 du Code électoral , qui subordonne la validité de la candidature à la Présidence de la République à la possession préalable de la qualité d’électeur, laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale;
Considérant par ailleurs que ce dossier n’est pas conforme à l’article 51 du Code électoral qui dispose que « chaque candidat à l’élection du Président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée » ;
Que la déclaration de candidature sensée émaner de Monsieur GBAGBO LAURENT ne comporte pas la signature de celui-ci, mais plutôt celle, par ordre y est-il écrit, du Professeur GEORGES-ARMAND OUEGNIN, qui ne produit même pas une procuration prouvant qu’ordre lui a été effectivement donné par le candidat ;
Que dès lors, la preuve de la production d’une déclaration de candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT n’est pas établie ;
Considérant, au surplus, que, même s’il était inscrit sur la liste électorale, et avait produit une déclaration personnelle revêtue de sa signature légalisée, la candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 demeurerait irrégulière en ce que, membre de droit du Conseil constitutionnel, en tant qu’ancien Président de la République, et conformément aux dispositions de l’article 50 du Code électoral, il aurait dû renoncer, de manière expresse, à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel au moins six (06) mois avant la date du premier tour du scrutin, soit le 30 avril 2020 ;
Que, jusqu’à ce jour, ladite renonciation n’est pas encore intervenue ;
Considérant ainsi que le dossier de candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT n’est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
41- Sur la déclaration de candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN
Considérant que Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN, né le 26 décembre 1968 à KRIKPOKO, Planteur, demeurant à Abidjan-Cocody, a déposé sa déclaration personnelle de candidature à l’élection Présidentielle du 31 octobre 2020 à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN, il apparaît qu’il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant cependant qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant qu’après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 18 régions ou districts autonomes ;
42- Sur la déclaration de candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL
Considérant que Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, né le 1er janvier 1953 à Bouadikro (Bongouanou), Ingénieur des télécommunications, demeurant à Abidjan-Cocody, a déposé sa déclaration personnelle de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 27 août 2020 ;
Considérant cependant que de l’examen du dossier de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, il apparaît qu’il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste avaient également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ;
Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par région ou district Autonome n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures ;
Considérant qu’après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 20 régions ou districts autonomes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL remplit toutes les conditions légales ;
43- Sur la déclaration de Candidature de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI ;
Considérant que Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI, né le 1er janvier 1934 à Dadiekro, Sous-préfecture de BOCANDA, Planteur domicilié à DAOUKRO, investi par le parti politique dénommé « Parti Démocratique de Côte d’Ivoire- Rassemblement Démocratique Africain » (PDCI-RDA), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 27 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI, il apparaît qu’il est produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant en outre, que de l’examen de la liste de parrainages déposée par Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI, il ressort que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l’électorat local dans 28 districts autonomes ou régions ;
Qu’il s’ensuit que la candidature de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 doit être déclarée recevable ;
44- Sur la recevabilité de la candidature de Monsieur ALASSANE OUATTARA
Considérant que Monsieur ALASSANE OUATTARA, né le 01 janvier 1942 à Dimbokro, Economiste, Président de la République sortant, investi par le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2020 ;
Considérant que de l’examen du dossier de Monsieur ALASSANE OUATTARA, il apparaît qu’il est produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant en outre, que de l’examen de la liste de parrainages déposée par Monsieur ALASSANE OUATTARA, il ressort que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l’électorat local dans 30 districts autonomes ou régions ;
Qu’il s’ensuit que la candidature de Monsieur ALASSANE OUATTARA à l’élection du Président de la République du 31 octobre doit être déclarée recevable ;
Sur l’éligibilité des candidats
1- Sur l’éligibilité de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN
Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier de candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN, qu’il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant en outre que sa candidature n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
Qu’il en résulte que la candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN remplit toutes les dispositions légales en vigueur ;
Qu’en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d’inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;
2- Sur l’éligibilité de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL
Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier de candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, qu’il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral ;
Considérant en outre que sa candidature n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
Qu’il en résulte que la candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL
remplit toutes les dispositions légales en vigueur ;
Qu’en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d’inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;
3- Sur l’éligibilité de Monsieur BEDIE KONAN HENRI AIME
Considérant, que, par exploit en date du vendredi 03 juillet 2020, de Maître RICHEMOND N’DA, Commissaire de justice à Abidjan, Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI a fait remettre au Président du Conseil constitutionnel la lettre dont la teneur suit :
« Abidjan le 03 juillet 2020 A
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel
de la République de Côte d’Ivoire Abidjan
Objet : Lettre de renonciation.
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire rappel des dispositions des articles 128 de la Constitution ivoirienne, 2 de la loi N°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le Fonctionnement du Conseil constitutionnel et 4 du Décret N°2005-291 du 25 août 2005 relatif au Règlement, la composition et le Fonctionnement des services, l’Organisation du Secrétariat Général du Conseil constitutionnel qui disposent que les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel sauf renonciation expresse de leur part.
Je suis donc, en ma qualité d’Ancien Président de la République de la Côte d’Ivoire (1993 à 1998), de droit, membre de cette Institution sauf renonciation expresse de ma part.
Aussi, par la présente, je vous notifie ma volonté de renoncer à ma qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel.
Je suis assuré que vous saurez mettre en œuvre les diligences prescrites par la loi pour la prise en compte effective de cette renonciation.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma distinguée considération.
HENRI KONAN BEDIE
ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ».
Considérant, en effet, que les articles 128 de la Constitution, 2 de la loi Organique N°2001-303 du 05 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel et 04 du Décret N°2005-291 du 25 août 2005, cités par Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI, reconnaissent aux anciens Présidents de la République la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel, sauf renonciation expresse de leur part ;
Considérant, que l’article 50 du Code électoral dispose que la candidature à la Présidence de la République d’un membre du Conseil constitutionnel ne peut être acceptée pendant l’exercice desdites fonctions et pendant les six (6) mois qui suivent la cessation de celle-ci, de quelque manière que ce soit ;
Considérant cependant, dans le cas d’espèce, la renonciation est intervenue le 03 juillet 2020, soit seulement trois (03) mois avant le premier tour du scrutin fixé au 31 octobre2020, alors qu’elle devait intervenir au plus tard le 30 avril 2020 ;
Qu’au regard de l’article 50 du code électoral, cette renonciation tardive a pour conséquence de rendre irrecevable la candidature de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI ;
Considérant toutefois, que dans un courrier similaire daté du 31 août 2004, l’intéressé avait déjà notifié au Conseil constitutionnel sa volonté de renoncer à sa qualité de membre de droit de cette Institution pour se consacrer à ses fonctions de Président de (son) Parti politique, incompatibles avec celles de membre de la haute juridiction constitutionnelle ;
Qu’usant de son pouvoir d’appréciation, le Conseil constitutionnel, constate que depuis cette date, Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI, n’a jamais participé à aucune activité de la juridiction constitutionnelle, n’a réclamé aucune des prérogatives liées à la qualité de membre de cette Institution, et ne s’est conformé à aucune des obligations qui en découlent ;
Qu’il y a donc lieu de juger qu’il était toujours inscrit dans la logique de sa renonciation du 31 août 2004 et, qu’ainsi, celle de 2020 doit être considérée comme superfétatoire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur BEDIE KONAN
AIME HENRI remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats ;
4- Sur l’éligibilité de Monsieur ALASSANE OUATTARA
Considérant que, suivant requêtes en date du 06 septembre 2020, enregistrées à la même date au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 003/EP 2020, 004/EP/2020, 005/EP/2020 et 006/EP/2020, monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, agissant en personne, Messieurs BEDIE KONAN AIME HENRI et SORO KIGBAFORI GUILLAUME, le PDCI-RDA
et le groupement politique GPS, par l’organe de leurs Conseils, Maîtres MESSAN TOMPIEU NICOLAS, SUY BI GOHORE EMILE, DIALLO
SOULEYMANE et associés, et TOURE KADIDIA, tous Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, EMMANUEL MARSIGNY, ROMAIN DUPEYRE, ROBIN
BINSARD et AFFOUSSY BAMBA, tous Avocats au Barreau de Paris, la plateforme politique « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté » (EDS), représentée par son Avocat, Maître DAKO ZAHUI TOUSSAINT, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire mais agissant, dans le cas d’espèce, ès- qualités de Vice-Président chargé des affaires juridiques d’EDS, et le Front Populaire Ivoirien (FPI) représenté par monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, agissant tous sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, ont sollicité qu’il plaise à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat ALASSANE OUATTARA inéligible;
Considérant en la forme, que l’article 56 alinéa premier du Code électoral sus-cité dispose que : « Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures » ;
Considérant qu’au regard de ce texte, la requête de monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI-RDA, ainsi que celle de monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI doivent être déclarées régulières et recevables, les intéressés ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi ;
Que, par contre, celle de Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d’irrecevabilité de sa candidature, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Qu’il en va de même pour EDS, relativement à la candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT que soutenait cette plateforme politique, et de celle de SORO KIGBAFORI GUILLAUME, toutes déclarées irrecevables ;
Considérant par ailleurs qu’une bonne administration de la Justice commande d’ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables ;
Considérant, sur le fond, que pour contester l’éligibilité de Monsieur ALASSANE OUATTARA, les requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA, ainsi que Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et le FPI, soutiennent qu’en application du principe de la continuité législative énoncée par l’article 183 de la Constitution, le Président de la République sortant ne peut pas briguer un nouveau mandat, ayant déjà effectué les deux mandats auxquels l’article 55 alinéa 1 de la loi fondamentale lui donne droit ;
Qu’à l’appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 août 2018 dans laquelle il précise sa conception de la continuité législative, ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalités nationales, notamment le Président et des membres du Comité d’experts, rédacteur de la Constitution du 08 novembre 2016, ainsi qu’un professeur émérite de Droit constitutionnel, qui ont soutenu, par le passé, qu’effectivement le Président de la République sortant n’était pas éligible à un nouveau mandat ;
Considérant que pour sa part, Monsieur ALASSANE OUATTARA, par la voix de ses conseils, de la SCPA KEBE et MEITE, Avocats à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires, et conclut à son éligibilité ;
Que, pour parvenir à cette conclusion, il fait d’abord valoir que la Constitution du 08 novembre 2016, quoiqu’affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux pour l’avenir, du fait de l’effet immédiat de la loi nouvelle, mentionné à l’article 184, n’a pas entendu conférer à l’article 55 alinéa premier un effet rétroactif et que, faute d’avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats ;
Qu’il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l’interprétation de l’article 183 qui renvoie en réalité à des normes juridiques infra-constitutionnelles ;
Qu’enfin, il expose que les déclarations publiques de certaines personnalités, produites au dossier par ses adversaires, ne sauraient nullement constituer une source de droit susceptible de lier le juge constitutionnel, et rapporte à son tour
des déclarations publiques d’autres personnalités nationales concluant à la possibilité, pour lui, de briguer un nouveau mandat ;
Considérant que la question de la possibilité ou non, pour le Président de la République sortant de briguer un nouveau mandat doit s’analyser à l’aune de l’adoption d’une nouvelle Constitution ;
Considérant en effet que la Constitution du 08 novembre 2016, qui fait suite à un processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution, et non d’une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle République pour mettre fin à une longue période de crises politiques faite de coup d’Etat militaire, de rébellion armée et de guerre post électorale ;
Considérant qu’il résulte, tant de l’exposé des motifs que du dispositif légal de
la Constitution du 08 novembre 2016, que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d’instituer une troisième République ;
Qu’ainsi l’exposé des motifs indique, à sa page deux (2), que « cet avant-projet, qui s’inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l’histoire politique et constitutionnelle de la Côte d’Ivoire, et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l’avènement de la troisième République » ;
Considérant, s’agissant du dispositif légal, que le nombre et l’ampleur des modifications intervenues, qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d’Ivoire, confirment effectivement la volonté d’instauration d’un nouveau contrat social ;
Considérant ainsi, que le Pouvoir exécutif compte désormais un Vice-Président aux côtés du Président de la République ;
Considérant qu’au niveau du Pouvoir Législatif, le Sénat a été institué, consacrant ainsi le bicaméralisme ; Que par ailleurs, la fonction parlementaire est désormais règlementée par un statut ; Que tous ces éléments renforcent le Pouvoir Législatif et, partant, la démocratie ;
Considérant, s’agissant du Pouvoir Judicaire, que la nouvelle Constitution a effectivement consacré le démantèlement, puis la suppression de la Cour Suprême et son remplacement par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, après la mise en place de la Cour des Comptes, de même que le Président de la République a cédé le poste de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature à un Magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite ; Que tous ces éléments concourent indiscutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l’indépendance du pouvoir Judiciaire ;
Que, d’application immédiate, tel que précisé à l’article 184, la nouvelle Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet « erga omnes » permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d’un nouveau départ ;
Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas « expressis
verbis », s’agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l’empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l’application de l’article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au Président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat ;
Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA pour contester l’éligibilité du candidat ALASSANE OUATTARA ;
Considérant en effet, que courant 2016, dès que la première mouture du projet de nouvelle Constitution avait été rendue publique, cet universitaire avait adressé au Comité d’experts chargé de la rédaction de ladite Constitution, une contribution dans laquelle il soutenait que si l’article 55 tel que formulé par ledit Comité restait en l’état, il n’excluait pas un autre mandat pour le Président en exercice ; que c’est pourquoi, il avait proposé que « pour lever toute équivoque, de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le Président de la République n’est rééligible qu’une fois s’applique aux situations nées sous l’empire de la Constitution du 1er août 2000 » ;
Considérant que l’équivoque relevée n’a nullement été levée par le constituant ni dans les dispositions transitoires, ni à l’article 55, de sorte qu’on ne peut soutenir qu’une nouvelle candidature du Président en exercice n’est pas possible ;
Considérant par ailleurs que, sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publiquement que la nouvelle Constitution permettait bel et bien au Président de la République de solliciter un nouveau mandat, et, sous ce prétexte, avaient combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire ; Qu’à ce sujet, le requérant AFFI N’GUESSAN PASCAL avait soutenu publiquement que : « rien dans la nouvelle Constitution promulguée le 08 novembre 2016 n’empêche le Président ALASSANE OUATTARA d’être candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 » ;
Considérant, en conséquence de ce qui précède qu’il échet de déclarer mal fondées les requêtes de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI- RDA, ainsi que de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI, de les
rejeter, de déclarer éligible Monsieur ALASSANE OUATTARA, et de l’inscrire sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 ;
DÉCIDE:
Article premier : En la forme :
- Sont irrecevables, pour dossiers de candidature non conformes au Code électoral, les candidatures de :
1-BESSI M’BOUKE BENJAMIN
2 – ME N’GUESSAN
3 – AMON-TANOH BENOIT MARCEL
4 – GBAGBO LAURENT
5 – DJIBRE SERGE FRANCK-AIME
6 – SORO KIGBAFORI GUILLAUME
7 – FIENI KOFFI KEVIN
8 – GNANGBO KACOU
9 – GNAMIEN KONAN
10 – MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH
11 – MIANDIGA MADELEINE EPSE BLEY
12 – KOULIBALY MAMADOU
13 – ATTIA SYLVIE AYA EPSE SOTO
14 – SOKO WAZA THEOPHILE
15 – GUEU CELESTIN
16 – TOURE SIAKA
17 – BANHI MOMBLE ROGER
18 – DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY
19 – GOGUI ZEGRE THEOPHILE
20 – KOFFI KOUAME ARMAND
21 – ATHACOU KONAN JEAN REMY
22 – BLADI DESSIHE MARIE-CARINE EPSE DAVISON
23 – MEITE MAMOUDOU
24 – TOKPA MIMPLEU FELIX
25- SOKO KOHI
26 – DJATCHI DIDO EDOUARD
27 – AHOUA STALLONE JULIEN ELVIS
28 – GBOWLI DJEWLE MARCEL PAUL-AARON
29 – SERI GOZE BERTIN
30 – LOULOU YORO
31 – SERY KOULAI AIME
32 – MEITE ALIKARI
33 – ZEHOUE BI ZAMBLE
34 – TOH-BI IRIE VINCENT
35 – GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANCOIS
36 – CHAHIN SOMBO JOHN
37 – ABOLI GHISLAIN ROMEO
38 – KOUADIO KOFFI ROLLAND
39 – ZAHA DJENOHAN MICHEL
40 – GOORE BI ZIH CHARLES KADER
- Sont également irrecevables pour défaut de qualité pour agir, les requêtes de Messieurs : SOKO WAZA THEOPHILE, GBAGBO LAURENT et EDS, et SORO KIGBAFORI GUILLAUME ;
Article 2 : Sur le fond :
Les requêtes de Messieurs BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA, AFFI N’GUESSAN PASCAL et le FPI,
tendant à déclarer Monsieur ALASSANE OUATTARA
inéligible sont mal fondées et, en conséquence, rejetées ;
Article 3 : La liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu’il suit :
1- ALASSANE OUATTARA
2- AFFI N’GUESSAN PASCAL
3- BEDIE KONAN AIME HENRI
4- KOUADIO KONAN BERTIN
Article 4 : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire
Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du lundi 14 septembre 2020 ;
Où siégeaient : Mesdames et Messieurs
Mamadou KONÉ Président
Jacqueline LOHOUÈS-OBLE Conseiller
Ali TOURÉ Conseiller
KOUA Diehi Vincent Conseiller
Assata KONÉ Épouse SILUÉ Conseiller Rosalie KOUAMÉ KINDOH Épouse ZALO Conseiller Mamadou SAMASSI Conseiller
Assistés de Monsieur CAMARA Siaka, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général Le Président