Soûratou-d-doukhane- La Fumée-n°44 (Suite) :

V.45: Comme du métal en fusion; il bouillonnera dans les ventres V.46 : comme le bouillonnement de l´eau surchauffée

V.45: Kâlmouhli Yaghlî Fî AlBoutoûni V.46 : Kaghalyi Al-hamîmi

« Labayka-llahoumma labayka, labayka la charika laka labayka, innal-hamda , wa ni’mata, laka wal-moulk, la charika laka » traduction: « Je réponds à ton appel Ô ALLAH, je réponds à Ton appel. Tu n’as pas d’associé. La louange et Le Bienfait sont à Toi ; ainsi que La Royauté, Tu n’as pas d’associé ».

Le terme Al-Haram désigne les Sanctuaires de La Mecque (Mosquée sacrée) et de Médine (Mosquée du Prophète). “Masdjid Al Haram” désigne la mosquée sacrée de La Mecque où se trouve la Ka’ba .

Les trois types de pèlérinages

Louanges à Allah. Le musulman a le choix entre trois types de pèlérinages . Ce sont : Al-Ifrad : Est le fait de formuler, au moment de l’Ihram, l’intention d’accomplir uniquement le Hadj, en disant: « Labbayka Hadjan » At-tamattoû’ : Consiste pour le pèlerin à formuler tout d’abord l’intention d’accomplir la Omra en disant : « Labbayka Omrane », dès qu’il termine sa ‘Omra, il met fin à son Ihram, puis le 8 du mois de Dhoul Hidja il se remet en état d’Ihram mais cette fois-ci pour effectuer le Hadj. Al-Qiran : Consiste pour le pèlerin à formuler l’intention d’accomplir à la fois le Hadj et la Omra en disant : « Labbayka Hadjane wa Omrane. »

Abou Bakr a rapporté qu’on demanda au Prophète, Salla Allahou ‘Alayhi wa Sallam : – « Quel Hadj est le meilleur ? » – « Lorsqu’on élève la voix en prononçant la Talbiyah et lorsque l’on donne une offrande en sacrifice. », répondit-il. (At-Tirmidhii)

Q .1 : J’ai à effectuer un jeûne de rattrapage du Ramadan et j’ai encore à jeûner pour réparer un parjure. J’ai une fois entendu que la première chose à faire est de rattraper le jeûne de Ramadan avant de passer à celui faità titre expiatoire. Le respect de cet ordre est-il obligatoire ou non? R.1 : Louanges à Allah. Premièrement, celui qui a des jours du Ramadan à rattraper peut en retarder le rattrapage à condition de le faire avant le Ramadan suivant. Selon Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): « Pour l’essentiel, celui qui a des jours du Ramadan à jeûner peut en retarder le rattrapage à condition de le faire avant l’arrivée du prochain Ramadan, compte tenu de ces propos d’Aicha: «Il m’arrivait de retarder le rattrapage du jeûne de Ramadan jusqu’au Chaabaan. » (Cité par al-Bokhari et par Mouslim).Il n’est pas permis de retarder le rattrapage jusqu’à la rentrée du Ramadan suivant en l’absence d’une excuse car Aicha (P.A.a) ne l’a pas fait. Si cela lui était permis , elle l’aurait fait. » (Extrait d’al-Moughni (3/85)). S’agissant du jeûne entrepris pour réparer un parjure, les avis des ulémas divergent quant à savoir s’il faut l’effectuer rapidement ou ultérieurement? On lit dans al-Mawssoua al-fiqhiyyah (10/14): « La majorité des ulémas soutiennent qu’il n’est pas permis de retarder le jeûne visant à réparer un parjure car il doit le suivre immédiatement, l’ordre donné étant en principe à exécuter séance tenante. » Cheikh IbnOuthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Le respect du serment requiert sa réparation en cas de parjure. L’acte expiatoire est à entreprendre immédiatement. En principe , les actes obligatoires doivent être accomplis rapidement. Cela s’applique au serment. » (Extrait de al-qawl al-moufid alla kitaab at-Tawhiid (2/456); voir ach-charh al-Moumt’i (15/159)). Selon l’avis le plus juste soutenu par les chafiites, l’acte expiatoire est à faire rapidement quand le parjure constitue une désobéissance (envers Allah). C’est le cas quand on jure de cesser un acte de désobéissance puis y retombe… Pour les chafiites, le concerné doit dans ce cas accomplir un acte de réparation immé- diatement. Sous ce rapport, an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Quand l’acte expiatoire n’est pas nécessité par une agression (préméditée), comme c’est le cas dans l’homicide involontaire et dans certaines formes de la violation de serment, il peut être différé, à l’avis de tous car l’intéressé est excusable. Quand l’acte à expier est une agression, la réparation doit-elle être immédiate ou médiate? La question est l’objet de deux avis cités par al-Qaffal et ses condisciples. Le plus juste en est qu’il faut agir rapidement. » (Extrait d’al-Madjmou (3/70)). Selon la doctrine suivie par la majorité (des ulémas), l’expiation du serment prime car elle doit être entreprise rapidement alors que le rattrapage du Ramadan peut être déféré. Quand le temps manque puisque le Ramadan va arriver dans quelques jours et qu’on ne peut pas accomplir à la fois l’acte expiatoire et celui de rattrapage, ce dernier devient prioritaire parce que plus important. Ils (les ulémas) disent qu’il passe avant l’acte accompli pour réaliser un voeu. An-Nawawwi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Celui qui rate une partie du jeûne de Ramadan à cause d’un empêchement puis voit celui-ci levé, est tenu de rattraper le jeûne car il est plus important que celui fait pour réaliser un voeu. » (Extrait de al-Madjmou (6/391)). Allah le sait mieux. ( Source : Islam Q&A) Q.2 : Quelles sont les erreurs qui surviennent quand les pèlerins se rasent ou diminuent leurs cheveux ? R.2 : Louanges à Allah. Font partie des erreurs commises celles-ci : La première est que certains se rasent complètement une partie de la tête et laissent l’autre partie. J’ai constaté visuellement cette pratique. J’ai vu marcher entre Safa et Marwa un homme dont la tête était à moitié rasée. Je me suis saisi de lui et lui ai dit : -«Pourquoi tu as fait ça ? – «Ce que j’ai l’intention de faire deux petits pèlerinages. Après le premier, j’ai rasé un côté de ma tête en attendant de terminer le petit pèlerinage en cours pour raser l’autre côté. » Voilà une ignorance et une aberration qu’aucun ulémas n’approuve. La deuxième est que quand certains pèlerins veulent mettre fin à leur petit pèlerinage, ils coupent quelques cheveux d’un côté de leurs têtes. Ceci est contraire au noble verset .En effet, Allah Très-haut dit : « rasant ou diminuant les cheveux de leurs têtes. » (Coran, 48 :27). La diminution doit avoir un impact clair sur la tête. Il est bien connu que la coupe d’un cheveu, de deux ou de trois ne laisse aucun impact. Elle ne permet pas de voir que le pèlerin a diminué ses cheveux. Ce qui constitue un acte contraire au sens apparent du noble verset. Pour remédier à ces deux erreurs, il faut soit raser toute la tête, soit diminuer tous les cheveux de la tête au lieu de se contenter d’un cheveu ou deux. La troisième est que quand certains pèlerins achèvent leur marche et ne trouvent personne pour leur raser la tête ou diminuer les cheveux, ils rentrent chez eux, mettent fin à leur état de sacralisation et portent leurs vêtements habituels. Puis ils vont se faire raser ou diminuer les cheveux. Ceci est une énorme erreur car le pèlerin ne peut justement mettre fin à son petit pèlerinage avant de s’être rasé ou d’avoir diminué ses cheveux. Ceci est fondé sur l’ordre donné lors de son pèlerinage d’adieu par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à ses compagnons qui n’avaient pas apporté des sacrifices animaux avec eux. Il leur dit de transformer leur pèlerinage en un pèlerinage mineur en ces termes : «Qu’il diminue ses cheveux et mette fin à son état de sacralisation. » (Rapporté par al-Bokhari, 1691 et par Mouslim, 1229). Ceci indique que l’état de sacralisation ne prend fin que suite à la diminution des cheveux. » Cela dit, quand on achève la marche et ne trouve pas un coiffeur ou quelqu’un qui soit en mesure de nous diminuer les cheveux, on reste en état de sacralisation jusqu’au moment où l’on pourra se raser ou diminuer ses cheveux car on ne peut pas mettre fin à son état de sacralisation avant cela. A supposer qu’un pèlerin se comporte de la sorte par ignorance, on ne lui en tiendrait pas rigueur à cause de son ignorance. Mais on doit lui apprendre qu’il faut qu’il ôte ses vêtements habituels et porte de nouveau son habit de pèlerin car il ne lui est pas permis de se passer de l’état de sacralisation tout en sachant qu’il doit le garder. Quand il se sera rasé ou quand il aura diminué ses cheveux, ledit état prendra fin. » (Extrait du Répertoire des erreurs commises par les pèlerins écrit par Cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde))