Nombreux sont ceux qui croient, à tort, que l’islam ne tolère pas l’existence des autres religions du monde. Cet ar- ticle parle des fondations établies par le prophète Mohammed pour traiter avec les gens d’autres confessions, le tout illustré d’exemples tirés de sa bio- graphie. On y trouve divers exemples de tolérance religieuse envers des gens d’autres religions dans la constitution établie par le Prophète à Médine.
Les relations du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) avec les gens d’autres religions sont résumées dans ce verset du Coran : « À vous votre religion et à moi la mienne. » (Coran 109:6)
À l’époque du Prophète, la Péninsule arabe comptait plusieurs croyances sur son territoire. Il y avait des chrétiens, des juifs, des zoroastriens et des poly- théistes, de même que des gens qui n’étaient affiliés à aucune religion. Un coup d’œil à la biographie du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) nous fait découvrir plu- sieurs exemples démontrant son haut niveau de tolérance envers les gens d’autres confessions.
Afin de comprendre et d’apprécier cette tolérance, on doit la remettre dans son contexte, à l’époque où l’islam était un État officiel, avec des lois spé- cifiques établies par le Prophète et conformes aux principes de la religion. Il existe de nombreux exemples, au cours des treize années de sa mission qu’il a passées à la Mecque, où le Pro- phète a fait preuve de tolérance. Comme certains pourraient croire qu’il cherchait par-là à améliorer l’image des musulmans et le statut social de l’islam en général, nous ne tirerons nos exemples que de l’époque qui com- mence avec la migration du Prophète à Médine et, plus précisément, à partir du moment où la constitution fut éta- blie.
La SahiFah
Le meilleur exemple de tolérance dont le Prophète fit preuve envers des mem- bres d’autres religions fut sans doute la constitution elle-même, appelée « Sa- hifah » par les premiers historiens. Quand le Prophète émigra à Médine, cela mit fin à son rôle de simple leader religieux; il devint le leader politique d’un État gouverné selon les préceptes de l’islam, ce qui exigeait l’établisse- ment de lois claires afin d’assurer l’harmonie et la stabilité dans une so- ciété qui sortait à peine de décennies de guerres de toutes sortes. Il était donc essentiel d’assurer une coexis-
tence paisible entre musulmans, juifs, chrétiens et polythéistes. Le Prophète rédigea une constitution détaillant les responsabilités de chaque groupe rési- dant à Médine, de même que leurs obligations les uns envers les autres et certaines restrictions pour chacun. Chaque groupe se devait de respecter les détails de cette constitution et toute violation de l’un de ses articles était considéré comme une trahison.
Une SeULe nation
Le premier article de cette constitution stipulait que tous les habitants de Mé- dine, c’est-à-dire les musulmans et tous les juifs, chrétiens et idolâtres qui avaient signé le traité de paix, consti- tuaient « une seule nation, à l’exclu- sion de toutes les autres ». Ils étaient tous considérés comme membres et ci- toyens de Médine, indépendamment de leur race, religion ou lignée. Les non- musulmans jouissaient de la même protection et de la même sécurité que les musulmans, tel que stipulé dans un autre article qui disait : « Les juifs qui sont avec nous recevront de l’aide et seront traités de façon équitable. Ils ne seront point lésés et aucun soutien ne sera apporté à leurs ennemis. » Aupa- ravant, chaque tribu avait des alliés et des ennemis à l’intérieur et à l’exté- rieur de Médine. Le Prophète rassem- bla ces différentes tribus sous un seul système de gouvernance dans lequel furent maintenus les pactes d’alliances existant déjà entre elles. Toutes les tri- bus devaient se considérer comme une seule nation, sans égard aux alliances individuelles. Toute attaque contre une autre tribu ou contre des membres d’une autre religion était considérée comme une attaque contre l’État et contre les musulmans.
Les membres des autres religions au sein de la société musulmane jouis- saient également d’une protection dans la pratique quotidienne de leur culte. Le Prophète dit :
« Quiconque tue une personne qui a signé une trêve avec les musulmans ne sentira jamais l’odeur du Paradis. » (Sahih Mouslim)
Comme les musulmans étaient en po- sition d’avantage, le Prophète émit une stricte mise en garde contre toute forme de mauvais traitement contre les membres des autres confessions.
À chacUn Sa reLigion
Un autre article de cette constitution stipulait que : « les juifs ont leur reli- gion et les musulmans, la leur. ». Il est donc clair que le Prophète ne sup-
portait aucun acte d’intolérance à l’égard des autres religions et que bien qu’ils faisaient tous partie de la même société, ils pouvaient pratiquer chacun sa religion, un droit qui ne pouvait être violé sans conséquences graves. Ils étaient tous libres de pratiquer leur re- ligion sans être lésés ni avoir à subir de provocations ou de harcèlement. Nous pourrions discuter de plusieurs autres articles de cette constitution, mais comme l’espace nous manque, nous aimerions mettre l’accent sur l’ar- ticle suivant, que nous considérons im- portant : « Si une dispute ou une controverse susceptible de provoquer
des problèmes éclate, il faut le ren- voyer à Dieu et à Son messager. » Selon cette clause, tous les habitants de l’État devaient reconnaîtrecette auto- rité supérieure et, dans les litiges qui impliquaient diverses tribus et reli- gions, la justice ne devait pas être du ressort de leaders individuels, mais du leader de l’État lui-même ou de ses re- présentants. Il était toutefois permis aux tribus non-musulmanes de régler leurs différends internes à l’aide de leurs propres écritures religieuses ou de leurs guides spirituels. Elles avaient également le choix, si elles le souhai- taient, de demander au Prophète d’agir
comme juge pour elles. Dieu dit, dans le Coran :
« S’ils viennent à toi, (ô Mohammed), juge entre eux ou alors refuse poli- ment d’intervenir. » (Coran 5:42)
Le Prophète permettait donc aux mem- bres des diverses religions de juger entre eux de leurs propres affaires, tant que leurs décisions ne contredisaient pas les articles de la constitution, un pacte qui tenait compte des avantages d’une paisible coexistence entre les di- vers groupes formant la société de Mé- dine.