Concernant le bétail, la zakât est un devoir sur trois catégories qui sont :
1 – Les chameaux, mâles et femelles ;
2 – Les bovins, mâles et femelles ;
3 – Les chèvres et les moutons.
La zakât n’est pas un devoir sur d’autres animaux que ceux ci. Elle n’est donc pas un devoir ni sur les chevaux ni sur les ânes, sur ces choses là en tant que telles sauf si ils sont utilisés pour faire du commerce, et n’est pas un devoir non plus sur d’autres tels que la volaille, par l’Unanimité des savants.
Pour que la zakât soit une obligation sur le bétail, il est une condition de réunir :
1 – Le seuil (an-niSâb) :c’est le nom d’une quantité déterminée de ce sur quoi la zakât est obligatoire, il n’y a donc pas de zakât sur ce qui est en deçà.
2 – L’écoulement d’une année (al-Hawl) : c’est-à-dire d’une année lunaire ; la zakât n’est donc pas obligatoire avant l’achèvement de cette période, même d’un instant.
3 – Le pâturage (as-sawm) : c’est que le propriétaire des bêtes – ou celui à qui le propriétaire l’autorise – les ait fait paître dans un herbage libre (moubâH), c’est-à-dire un herbage qui n’a pas de propriétaire, dans lequel tous les gens sont associés. La zakât n’est donc pas un devoir sur les bêtes qui ont été affouragées durant toute l’année ou durant la majeure partie de l’année ou bien pendant une durée sans laquelle elles ne vivraient pas ou vivraient mais avec des dommages évidents.
4 – Que les bêtes ne soient pas affectées à un travail : ainsi la zakât n’est pas un devoir sur les chameaux travaillant pour tirer de l’eau d’arrosage par exemple.
Le premier seuil des chameaux est de cinq têtes et l’ont doit payer sur cela un châh, c’est-à-dire un mouton ou une brebis qui a accompli un an ou qui a perdu ses dents de devant, ou bien une chèvre qui a accompli deux ans. Puis on ne doit rien de plus que ceci tant que le nombre de chameaux n’a pas atteint dix. S’il atteint dix, il est un devoir de payer deux châh. Et il est un devoir sur quinze de payer trois châh, sur vingt, quatre châh et sur vingt-cinq, une bintou makhad c’est-à-dire une femelle camélidé qui a accompli un an, sur trente six, une bintou labôun c’est-à-dire une femelle qui a accompli deux ans, sur quarante six, une Hiqqah c’est-à-dire une femelle qui a accompli trois ans, sur soixante et un, une jadha`ah c’est-à-dire une femelle qui a accompli quatre ans, sur soixante-seize deux bintou labôun, sur quatre-vingt onze deux Hiqqah, sur cent vingt et un, trois bintou labôun et ceci vaut jusqu’à cent trente. Ensuite, la quantité qu’il est un devoir de verser sur les chameaux change selon ce que les savants ont détaillé : ainsi sur chaque quarantaine de têtes, on doit payer une bintou labôun et sur chaque cinquantaine, une Hiqqah, et ainsi de suite.
Le premier seuil pour les bovins est de trente têtes, et l’on doit payer sur cela un tabI3, c’est-à-dire un veau mâle ayant atteint un an. Il est un devoir sur chaque quarantaine de payer une moucinnah, c’est-à-dire une vache qui a atteint deux ans. Puis on procède par analogie à cette règle : ainsi sur soixante bovins, il est un devoir de payer deux tabI3, sur soixante-dix, un tabI3 et une moucinnah, et sur quatre-vingt, deux moucinnah.
S’il arrive qu’il y ait, dans le cas des chameaux ou des bovins, deux possibilités pour un même seuil, il est un devoir de payer ce qui est le plus profitable des deux pour ceux qui y ont droit ; ainsi sur deux cents chameaux et cent vingt bovins, on doit payer ce qui est le plus profitable entre quatre Hiqqah et cinq bintou labôun pour les chameaux, et ce qui est le plus profitable entre trois moucinnah et quatre tabI3 pour les bovins, s’il dispose des deux possibilités dans son bien et si elles remplissent les conditions de validités. Si l’on dispose de l’une des deux possibilités dans son bien, on prélève celle-ci.
Le premier seuil des chèvres et des moutons est de quarante têtes, et l’on doit payer sur cela une châh, sur cent vingt et une tête, deux châh, sur deux cent une, trois châh, sur quatre cents, quatre châh, puis sur chaque centaine, une châh ; ainsi sur cinq cents, cinq châh, et sur six cents, six châh, et ainsi de suite.
Avertissement : Concernant la zakât sur le bétail, ce qui est entre deux seuils est excusé, il n’est pas un devoir de payer quelque chose sur cela ; ainsi il est un devoir de payer sur cent têtes des chèvres et des moutons ce qu’il est un devoir de payer pour quarante d’entre elles, et il est un devoir de payer sur cinquante bovins ce qu’il est un devoir de payer sur quarante d’entre eux.
La louange est à Allâh, le Créateur du monde.
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