Selon l’unanimité des Oulémas une femme enceinte suite à un mariage valide ne peut se marier qu’après son accouchement, si ce n’est pas avec l’homme qui l’a rendu enceinte. Le mariage de celle qui est tombée enceinte suite à un mariage de suspicion ou à un mariage invalide fait l’objet de divergence entre les Oulémas. Un certain nombre parmi eux permettent son mariage avec celui qui l’a rendue enceinte. Celle qui est enceinte suite à une fornication fait aussi l’objet de divergence : certains Oulémas interdisent le mariage avec elle avant qu’elle n’ait accouché que ce soit pour celui qui a forniqué avec elle ou pour tout autre homme. Tandis que d’autres le permettent mais ces derniers sont unanimes que si celui qui l’épouse n’est pas le fornicateur, il lui est illicite d’avoir des rapports sexuels avec elle avant l’accouchement. S’il s’agit du fornicateur alors la légitimité du rapport sexuel avec elle avant son accouchement fait l’objet de divergence. Hanafites et Shafiites : pas de ‘’idda’’ ou période d’observation après la fornication, car le sperme du fornicateur n’a aucune sacralité et donc les deux fornicateurs peuvent se marier juste après repentir même si la femme est enceinte.
Malikite et hanbalite : la ‘’idda’’ ou période d’observation est exigée de la femme fornicatrice comme celle qui n’est pas fornicatrice. Certains malikites la limite à une seule période de menstrues (Istibra) pour constater la vacuité de l’utérus, mais l’avis majoritaire des malikites est qu’il est exigé une idda comme celle de la divorcée. Les juristes ont divergé sur le cas de celui qui met enceinte une femme et souhaite ensuite se marier avec elle. Suivant l’avis des Malékites, des Hanbalites et d’Abou Youssouf chez les hanafites, il lui est interdit de se marier avec elle tant qu’elle n’a pas accouché. Pour soutenir cet avis, ils s’appuient sur deux traditions prophétiques. Dans la première, le Prophète, paix sur lui, déclare : « Il n’est pas permis d’avoir des rapports avec une femme enceinte jusqu’à son accouchement » (Abou Dawoud, n° 2157). Dans la seconde tradition, le Prophète, paix sur lui, demanda à un homme de se séparer d’une femme qu’il avait épousée alors qu’elle était enceinte (Al-Bayhaqî, n° 13894). Cependant, cette tradition est fragile, car sa chaîne de transmission est interrompue.
Quant aux Shaféites et à l’avis adopté par les hanafites, ils soutiennent la position de la permission de ce type de mariage. L’argument sur lequel ils s’appuient est celui de considérer que l’enfant né de cette relation ne peut être affilié au père. Ils se réfèrent à la tradition prophétique qui déclare que la filiation d’un enfant doit provenir forcément du mariage (Al-Bukhârî, n° 2053). La majorité des juristes sont contre l’affiliation de l’enfant à son père biologique même s’il se marie avec sa mère. En conséquence, l’enfant doit porter le nom de sa mère. Néanmoins, certains docteurs de la loi comme Abou Hanifa, Ibn Rahawayh, Ourwa et Soulayman B. Yassar pensent que le père biologique peut joindre à son nom un enfant d’une relation illicite, à condition que la mère ne soit pas déjà mariée avec un autre. Et Allah sait mieux !