Religion : Le mariage et la vie de couple en Islam

Dakarmidi – Dieu dit dans le Coran : « Dieu vous a fait à partir de vous-même des épouses et vous a fait à partir de vos épouses des fils et des petits-fils…  » [1]

Il dit aussi: « Parmi Ses signes est qu’Il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles le calme (quiétude) et le gîte et qu’Il a établi entre vous des liens de tendresse (affection) et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent »
[Sourate 30, verset 21]Le Prophète (paix et salut sur lui) a incité et encouragé sa communauté au mariage.

Le mariage, en Islam, a des règles que tout musulman doit suivre et veiller à les observer.
Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion). Le musulman peut épouser une chrétienne ou une juive.Dieu a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens): il est ainsi interdit pour le musulman d’épouser une polythéiste (mushrika,idolâtre) ou une athée.

Choisir sa future partenaire et compagne, en se basant sur les critères de la religion et la bonne conduite est nécessaire… La beauté exceptionnelle, la richesse, etc. sont un plus et non le principal et même se sont des choses qui ne doivent pas intéresser en premier lieu le bon musulman (sauf bien sûr la bonne santé mental et physique).

Chez certains savants, la condition de « takâfu’  » concerne en plus de l’aspect religiosité(qui reste l’essentiel), l’équivalence du niveau financier, de la professsion, du niveau social(familial,Nasab)…: c’est-à-dire que les mariés soient proches dans ces derniers est un plus (préférable: c’est parmi les causes éventuelles du mariage heureux et réussi et pour assurer l’entente parfaite).

Ce takâfu’ concerne en générale l’homme (c’est un droit de la femme et de son tuteur d’avoir un mari digne) ; car il a été confirmé que le Prophète (paix et salut sur lui) avait épousé des femmes qui n’étaient pas de son rang.

Chez les malikites : la condition de « takâfu’  » concerne seulement et uniquement le critère de la religion et de la bonne moralité (on voit mal un pervers épouser une bonne musulmane sauf s’il y a repentir et il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman ou un mécréant) ainsi que l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes qui peuvent nuire à la vie de couple(comme la folie, la lèpre, le Sida…). Ce dernier critère (l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes  » ‘Uyûb an-Nikâh ») est un droit de la femme et non de son tuteur.

La référence des malikites pour limiter le « Takâfu’ « à l’aspect de la religiosité est la suivante:
‘Ali Ibn Abî tâlib(que Dieu l’agrée) a dit : »les gens sont dignes les uns des autres, arabes ou non arabes,Qurashites ou Hashimites: tant qu’ils sont tous musulmans et croyants ».

Mais il faut savoir que la coutume est à considérer tant qu’elle ne contredit pas la loi divine : et que la non équivalence dans d’autres points autres que la religiosité bien qu’elle ne soit pas exigée pour la validité du mariage : ne doit pas mener à des ruptures famiales ou autres méfaits graves.

Il est important et utile d’ajouter que de notre point de vue: il faut faire en plus du mariage religieux cité, le mariage civil qui protégera la femme et lui assurera ses droits ainsi que celui des enfants dans le pays de résidence. Evidemment, la vie commune (du couple) et la consommation du mariage ne pourront se faire qu’après le mariage religieux « islamique » (avec ses conditions): (qui est le seul à pouvoir donner et légitimer pour l’homme et la femme en question le statut de mariés en Islam).

Notons aussi qu’en ce qui concerne le mariage civil pratiqué dans les pays occidentaux, et selon les savants hanafites essentiellement, que si le contrat de mariage comprend toutes les conditions du mariage islamique et qu’il n’y a aucune raison spécifique de l’interdire du point de vue de la loi divine, alors il est valide et permet au couple de jouir de leurs droits conjugaux.

Il est utile et essentiel d’ajouter aussi que si l’un des deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans ce pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la sharî`ah(loi divine).

Attention: L’épouse ne doit pas changer son nom de famille en se mariant, la préservation de la filiation est l’une des 5 grands objectifs nobles de la législation (Charia) islamique. Donc même mariée la femme doit garder son nom de famille (de son père). Par contre la femme peut ajouter après son nom de famille : épouse « Untel » comme c’est le cas en France.

Enfin,
A noter que, des fiançailles (Khitba) peuvent précédés le mariage, ils permettent aux deux futures mariés de se connaître et s’entendre (en toute pudeur et respect des convenances de la Sharî‘a). En Islam, il y a des convenances et des conditions à respecter pour les fiançailles.

1. Les conditions de la contraction du mariage

Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dit dans sa Risâla (chapitre 32) :
« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage)… »

Voici les conditions du mariage islamique :

a) Consentement

Le mariage est l’un des contrats les plus importants, car il sous-entend la fondation d’une nouvelle famille, la venue au monde de nouveaux êtres humains, des devoirs et des responsabilités pour les deux conjoints. Etant donné que le mariage est un contrat qui lie les deux époux en tant que partenaires, leur consentement complet est essentiel à son entrée en vigueur.
L’Islam assure en effet à la femme le droit d’accepter ou de refuser toute proposition de mariage.
(voir le point b pour le détail)

L’homme et la femme qui vont se marier expriment (devant au moins deux témoins, nous allons y revenir), leur engagement à vivre comme mari et femme. On parle d’échange de consentement entre le tuteur qui représente la femme (avec son accord) et le futur mari dans une assemblée (majlis) : cette condition s’appelle « al-qubûl wa al-îjâb » : cette formule d’échange doit être définitive et non limitée par un temps (c’est-à-dire pas de mariage temporaire).
Une des formules utilisée : que le tuteur peut dire au futur mari devant les témoins : je te marie cette femme ou ma fille unetelle selon telle dote de 150 Euro (par exemple)…
Et le futur mari : répond : « et moi j’accepte avec la dote de 150 Euro »

Les deux parties contractantes doivent être donc consententes conscientes et responsables : le contrat sera invalide s’il s’agit d’un enfant ou d’un fou (sauf conditions et dispositions particulières).

b) Le tuteur: Al-Waliyy

Le mariage est conclu par le consentement du tuteur de la femme, et ceci après sa consultation. Il peut être son père, ou à défaut, un proche parent… Car le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « aucun mariage n’est conclu sans la présence d’un tuteur [représentant la femme]» [2]
Qualités requises du tuteur et tuteurs possibles:
* Il doit être homme, majeur(pubère), libre, jouissant de ses facultés mentales et pas en état de sacralisation(ihrâm) et musulman si la femme à marier est musulmane;
للولي ثمانية شروط، ستة متفق عليها، وهي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والإسلام، وأن يكون حلالا( غير مُحْرم بحج أو عمرة). واثنان مختلف فيهما، وهما: العدلة، والرشد.

* Il doit demander l’approbation de la femme qu’il compte marier [représenter] (sauf le père pour sa fille vierge);
* La tutelle (pour l’acte du mariage) du frère du pére, ou de son fils ou de son pére ou de son grand pére est possible si le père leur avait donné la procuration (tafwîd) de ses affaires et avec l’approbation (ijâza) du père.
* Le père peut donner une procuration (tawkîl) à autre pour marier sa fille :
Celui pour qui le pére peut donner sa procuration (tawkîl) (avec preuve) pour marier la fille: doit être obligatoirement: homme musulman libre pubére et non en état de sacralisation (ihrâm) et non fou. Quant à la mécréante, elle aura comme tuteur le mécréant (pour son mariage).
Celui à qui le père a donné la procuration pour ses affaires ne pourra marier la fille sans l’autorisation du père et son approbation.

En dehors du père, pour ce qui concerne la vierge, ni le tuteur ni un autre ne pourront la marier sans qu’elle atteigne la nubilité et qu’ils lui demandent son autorisation, son silence valant (aussi) son acceptation.
Ni le père ni un autre ne peuvent marier une femme ayant déjà consommé un mariage sans son consentement qu’elle manifestera par la parole.
On ne peut épouser une femme qu’avec l’assentiment de son tuteur ou bien ensuite (à défaut), de l’homme avisé parmi ses proches ou ensuite (à défaut), de l’autorité.
Dans l’ordre de préséance, pour la tutelle matrimoniale, il y a tout d’abord le fils, puis le père puis le frère puis le plus proche parmi les parents mâles paternels.
Si la femme n’a pas de père et que celui-ci n’avait pas laissé un testament (wasiyya) à quelqu’un pour la marier (après sa mort) :
dans ce cas la tutelle du parent éloigné est valable même en présence du parent proche pour nous les malikites : exemple l’oncle paternel la marie au lieu du frère : le contrat est valide. Mais il est préférable(mandûb) de respecter l’ordre de préséance cité pour la tutelle matrimoniale.
Si cette femme dont le père et son wasiyy sont morts est d’une basse condition(c’est à dire qu’elle n’est pas recherchée, du fait de l’absence de beauté, de biens ou de situation éminente) : dans ce cas un membre homme parmi la communauté des musulmans peut être son tuteur aussi.

Les proches du côté de la mère ne peuvent être tuteurs matrimoniaux de la femme, ceux-ci devant faire partie des parents mâles paternels.

Remarque:
Il est utile ici, vu notre contexte, de citer aussi l’avis de l’Imâm Abû Hanîfa( et des hanafites) et d’autres savants qui divergent avec l’avis connu des malikites:
Ibn Rushd rapporte dans son Bidâyat al-mujtahid tome II page 31:
‘Abû Hanîfa, Zufar,Ash-sha’abî et Az-zuharî disent: si la femme(pubére et non folle)) (qu’elle soit vierge ou non) contracte son mariage sans tuteur (sans waliy): son mariage est valide si l’homme est Kuf’ (digne d’elle) .
Si ce future mari n’est pas digne d’elle (exemple un pevers qui veut épouser une pieuse, fille d’un pieux): là le Waliyy peut (a le droit) d’annuler ce mariage :(Al-Fiqh ‘alâ Al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome IV page 34.)

c) Les témoins

Deux témoins musulmans (hommes) (autres que le Waliyy) et de bonne conduite doivent assister à la conclusion de l’acte de mariage. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« Un mariage n’est jamais conclu sans la présence du tuteur de la femme et de deux témoins de conduite irréprochable»[3].
Ceci pour annoncer et rendre public (I’alân) le mariage.

Pour les malikites : il est mandûb (préférable) seulement, que les témoins assistent au contrat, donc ils peuvent ne pas assister à cette contraction du mariage : par contre dans ce cas, ils doivent obligatoirement assister et témoigner avant (à) l’entrée des deux mariés pour leur vie conjugale (‘inda ad-dukhûl) pour que le mariage soit valide.
Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dit dans sa Risâla (chapitre 32) :
« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage) … »

Conditions requises des témoins:
*Ils doivent être au moins deux;
*Etre pubéres,hommes,musulmans, jouissant de leur faculté mental(le fou n’est pas admis) , entendant et comprenant les échanges entre les contractants et son but.
*Etre de bonne conduite, c’est à dire: qu’il n’est pas admis comme témoin, un homme pervers, s’adonnant à l’adultère, à l’usure, ou réputé pour ses mensonges… etc.

Les hanafites ont dit qu’il est possible de faire témoigner deux femmes et un homme.

d) La dot: Mahr

La dot est ce qu’un homme accorde à la femme pour pouvoir l’épouser, c’est un signe d’engagement qui montre que l’homme est obligé (légalement) de prendre en charge son épouse (depuit le début)… La dot est obligatoire.
Allah dit : «Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur. » [4]
Un homme(pauvre et sans moyens) ayant demandé au prophète (paix et salut sur lui) de lui accorder la main d’une femme, celui-ci dit:« Va chercher une dot, même une bague en fer![chose à un prix insignifiant(mais qui a obligatoirement une valeur)]» [5]
Il est conseillé d’alléger la dot. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« La plus bénie des femmes est celle qu’on épouse à moindre frais»[6]. Les filles du prophète (paix et salut sur lui) ainsi que ses épouses ont eu pour dot : 400 ou 500 dirhams de l’époque.

Pour les malikites le minimum de la dot : est la valeur d’un quart de Dinar (ancien) en or ou 3 Dirham (ancien) d’Argent pur: sachant qu’un Dinar ancien est équivalent à environ 4.25 g d’or pur (4.25 g d’or pur est équivalent en France, en fin 2007, à environ 70 Eur).

La dot doit être obligatoirement de nature licite.

On parle aussi de dot retardée ou avancée (en partie ou en totalité) (à des conditions qui différent selon les écoles), on ne détaillera pas ici ce dernier point.

Notez bien :
On ne devra pas demander en mariage une femme déjà demandée par un autre Musulman; on ne devra pas surenchérir la dot déjà offerte par un autre, lorsque des accords en vue de mariage ont déjà été conclus [avec cet autre].
Le mariage chighâr qui consiste en un troc de femmes(sexe d’une femme contre un autre)[Note 2] , n’est pas valable, non plus que le mariage sans dot, ni le mariage à terme ( à durée déterminée dit aussi de jouissance) (nikâh al-mut’a), ni le mariage contracté au cours de la période de retraite légale (‘idda) (c’est-à-dire pendant le délai de viduité de la femme veuve ou divorcée), ni celui dont les stipulations introduiraient un aléa dans le contrat ou dans la dot , ni celui où la dot serait un objet dont la vente est interdite .
Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à la dot doit être annulé avant la consommation. Mais, après, il est considéré comme valide et la dot d’équivalence (mahr al-mithl) est due. Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à l’acte lui-même, quand il est annulé après la consommation, comporte obligation du paiement de la dot convenue et entraîne les mêmes interdictions basées sur la parenté au degré prohibé, que le mariage valide. Mais il n’a pas pour effet de rendre licite pour le mari répudiateur la femme qu’il a répudiée par la triple formule et il ne confère pas la qualité d’ih’çân aux deux époux.

Dieu a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens).
Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion).
Si un homme prononce l’anathème légal contre son épouse (voir Coran/24(6-9)), celle-ci lui devient interdite à jamais.
La femme devient aussi interdite à jamais pour celui qui contracte un mariage avec elle durant son délai de viduité (‘Idda) (du divorce avec un autre ou du veuvage) et a un rapport charnel avec elle durant ce délai.
Si l’un des deux époux apostasie, le mariage est annulé par divorce ; on a dit aussi qu’il l’est sans avoir lieu à divorce.
Si LES deux époux incroyants adhérent à l’Islam, ils demeurent époux sous l’effet de leur mariage précédent qui ainsi confirmé. Si l’un des deux se convertit à l’Islam, leur mariage est annulé sans divorce : Si c’est la femme qui adhére à l’Islam, le mari conservera prioritairement ses droits conjugaux sur celle-ci, s’il se convertit lui-même au cours du délai de viduité (‘Idda) de la femme.
Si c’est lui qui adhére à l’Islam et que la femme fait partie des gens du Livre (juifs ou chrétiens), il demeure alors son époux. Si elle est de la religion des mages et qu’elle se convertit juste après lui, ils demeurent alors époux. Si la conversion de cette dernière a tardé (après environ un mois), la séparation entre les deux a de fait eu lieu : ils devront donc contracter un nouveau mariage, s’ils le souhaitent.

Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.
Il ne fait pas suivre ensuite cette répudiation par une autre jusqu’à la fin du délai de viduité (‘Idda) de la femme (en instance de divorce).
Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. Pour la femme enceinte, il pourra la réintégrer avant l’accouchement. Celle dont le mariage n’a pas été consommé n’a pas de ‘Idda à observer et donc ils ne peuvent revenir ensemble qu’après nouvel acte de mariage…

Voir la Risâla d’Ibn Abî Zayd chapitre 32.

[Note 2]: Exemple : A épouse la fille de B et en échange, donne sa propre fille en mariage à B, sans qu’il y ait de dot ou avec une dot et en posant comme condition le mariage de la fille de l’autre( ou sa sœur) en contrepartie de sa fille ou sa sœur par exemple…Voir Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 116.

Où faire le mariage ?
A la mosquée(avec le qubûl wa al-îjâb et se limiter aux conditions de validité du contrat de mariage uniquement (cela est mandûb même) sans trop parler), à la maison, ou dans une mairie d’un pays musulman,ou autre; il n’est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le « nikâh » / « mariage islamique » , mais il est obligatoire de connaître toutes les conditions et règles à suivre pour pouvoir le faire (sans un Imâm). Il est vrai qu’il est arrivé que ce soit le Prophète qui a marié des personnes, comme dans le récit de la femme venue se proposer en mariage (rapporté par Al-Bukhârî), comme dans un autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857, 1858). Cependant, les Compagnons n’ont pas systématiquement eu recours au Prophète pour célébrer leur mariage, comme le montre le mariage de ‘Abd ur-Rahmân ibn ‘Awf (rapporté par Al-Bukhârî). De plus, le Prophète n’a pas célébré des mariages en tant que imam de la mosquée mais en tant que dirigeant sur le plan administratif (« as-sultân, wâlî »). Mais il n’est pas non plus interdit de faire faire son « nikâh » / « mariage islamique » par l’imam de la mosquée. Au contraire, parfois on y aura recours parce qu’on vit dans une région où, à part les imams des mosquées, les musulmans ont très peu de connaissances à propos de l’islam et à propos surtout des conditions du mariage et des règles à suivre. Cependant, il est faux de croire que le « nikâh » / « mariage islamique » n’est pas valable ou est de moindre valeur s’il n’a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas oublier qu’il n’y a pas de clergé en islam, et que n’importe quel musulman (connaissant les règles) peut faire un « nikâh » / « mariage islamique » (avec l’accord du responsable (wâlî) de la femme bien entendu).

2. Conduite à suivre…Les Sunnas

a) Discours
Il est préférable de tenir un petit discours traitant du mariage en pareille occasion :
« Louange à Dieu (Allah). Nous Lui demandons aide et pardon. Nous L’implorons de nous préserver de nos méfaits et des séquelles des actes. Celui qu’Allah dirige dans la bonne voie, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le diriger. J’atteste qu’il n’ y a de divinité si ce n’est Allah et que Muhammad est Son serviteur et messager. »
«Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine soumission. » [7]
«Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là, a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » [8]

b) Repas de noces : la sunna de la walîma
A l’occasion du mariage d’Abderrahmân ibn ‘Awf, le prophète (paix et salut sur lui) lui dit: « Célèbre tes noces par un festin, même par un mouton»[9]
Le musulman, qui est invité à un tel repas, est obligé d’y aller sauf si la cérémonie comprend des amusements illicites; dans le cas échéant, il aurait désobéi à Allah et à son prophète. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « Quand on est convié à des noces ou à une fête pareille, il faut y répondre»[10]. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « Quand l’un de vous reçoit une invitation, il doit s’y rendre; s’il jeûne ce jour-là, qu’il prie (pour celui qui l’a invité), s’il ne jeûne pas qu’il mange»[11]. Il est, même, autorisé de rompre son jeûne surérogatoire et de le rattraper plus tard (pour ne pas blésser celui qui nous invite)…

c) L’annonce du mariage
Il est bon d’annoncer le mariage « tambour » battant, ou par des chants licites. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« Ce qui distingue l’union licite d’une union illicite, c’est le tambour et les chants»[12]. Le but est de faire savoir et faire connaître solennellement cette union, afin de la distinguer de l’union illicite.

d) Félicitations (invocations) en faveur des conjoints
Abû Hurayra rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) disait au nouveau marié:« Qu’Allah t’accorde Sa bénédiction permanente»; «Que cette union soit bénéfique pour vous deux»[13].

e) La période du mariage
Le mariage peut se faire à n’importe quel moment de l’année . Selon certains Fuqaha, il est souhaitable qu’il ait lieu au mois de Shawwâl (10 ème mois du calendrier islamique (lunaire), le mois qui suit le mois de Ramadan): car le Prophète (paix et salut sur lui) s’est marié avec Aïsha(que Dieu l’agrée) en Shawwâl.

f) Une fois, avec sa femme: l’intimité…
Se trouvant tête à tête avec sa femme, le mari met sa main droite sur le devant de sa tête [à elle], comme le fit le prophète (paix et salut sur lui) et dit: « Ô Allah! Accorde-moi les bienfaits pour lesquels cette femme est créée et préserve moi des méfaits pour lesquels elle est créée»[14].

Il est bon que les nouveaux mariés fassent une prière de deux rak’ates (unités) surérogatoires(volontaires) en commun, et que l’homme guide cette prière.

Avant le rapport sexuel avec sa femme, il est bon de dire: «Au nom d’Allah. Seigneur! Préserve-nous de Satan et préserves-en notre progéniture»: « Bismillah, Allahumma jannibnâ ashshaytâna wa jannibi ashshaytâna mâ razaqtanâ ».